L8222-1 et L8254-1 C. Travail
Article L8222-1 C. Trav. Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 – art. 73 Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement…
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Articles D8222-5 et 8222-7 C. Travail
Article D8222-5 C. Trav. (Opérateur économique installé en France) Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 1 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant,…
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