Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2161-24

Article R2161-24 L’acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l’avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

Article R2192-3

Art. R. 2192-3 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019). Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception…
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Article L2192-7

Article L2192-7 Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.  

Article L2192-6

Article L2192-6 Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : 1° L’Etat et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des…
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Article L2192-5

Article L2192-5 Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 – art. 2 Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément…
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Art. D. 2192-2

Mentions obligatoires des factures sous forme électronique Art. D. 2192-2 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019). Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : 1° La date d’émission de la facture ; 2° La désignation…
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Art. D. 2192-1

Norme de facturation électronique Art. D. 2192-1 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019). La norme de facturation électronique mentionnée à l’article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et…
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Article L2192-4

Article L2192-4 Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire

Article L2192-3

Article L2192-3 Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct  

Article L2192-2

Article L2192-2 Modifié par Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 L’Etat, les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.