Article L2141-3

Code : Commande Publique

Article L2141-3

(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :

1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

2° Qui font l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

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Les entreprises en redressement judiciaire, comme toutes celles qui répondent aux conditions posées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ont la possibilité de soumissionner à un marché public.  Afin de préserver l’équilibre nécessaire entre le risque économique pesant sur la personne publique et le soutien aux entreprises en difficulté, l’article 45 3° c) de cette ordonnance précisait qu’une entreprise en redressement judiciaire devait démontrer qu’elle avait été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché public. Ces dispositions sont reprises par l’article L. 2141-3 du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

Au cours de la période d’observation, l’entreprise doit apporter la preuve que la durée de la période d’observation, et donc de poursuite de son activité, couvre celle du marché. L’entreprise qui bénéficie d’un plan de redressement pourra soumissionner à un marché public sans considération de la durée du plan selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE 25 janvier 2019 n° 421844).

Ainsi, une entreprise en redressement judiciaire ne peut se voir refuser l’accès à la commande publique du seul fait que la durée du plan restant à exécuter est inférieure à la durée prévisible du marché. Le droit positif est donc parfaitement clair sur les conditions d’accès aux marchés publics des entreprises en redressement judiciaire. Le Gouvernement demeure attentif à favoriser l’accès des entreprises à la commande publique (QE  n°07669, JO Sénat du 16/05/19 – page 2627).

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