Extension de l’obligation de vérification des pièces fiscales et sociales en cours d’exécution aux sous-traitants

Code : Commande Publique

Extension de l’obligation de vérification des pièces fiscales et sociales en cours d’exécution aux sous-traitants

Là où précédemment la Cour de cassation précisait que « pour l’application de l’article L.8222-1 du code du travail, le maître de l’ouvrage n’est pas tenu à une obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant de son cocontractant. » (Cass. 4 septembre 2025 n°23-14.121), la Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales étend désormais le dispositif de vérification aux sous-traitants via la création d’un nouvel article L8222-1.

« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.
« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure de leur authenticité.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;