Simplification de la commande publique ? Ce que prévoit la Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

Code : Commande Publique

Simplification de la commande publique ? Ce que prévoit la Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, dite de simplification de la vie économique, introduit plusieurs mesures importantes visant à moderniser et faciliter les procédures de la commande publique en France. Voici les principaux points à retenir et une contradiction :

  1. Présentation des variantes autorisée par défaut
    Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est désormais autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, cette autorisation s’applique sauf mention contraire dans les documents de la consultation (article L. 2151-2 du code de la commande publique) – la Loi créé ici une contradiction avec l’article R2151-8, non abrogé, selon lequel « lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ». En application du principe de hiérarchie des normes, l’article L de valeur législative prévaut à l’article R de valeur réglementaire. 
  2. Réservation de lots aux jeunes entreprises innovantes
    Les marchés publics, notamment ceux de défense ou de sécurité, portant sur des travaux, fournitures ou services innovants et répondant à un besoin dont la valeur est inférieure au seuil européen, peuvent réserver jusqu’à 15 % du montant total des lots à des jeunes entreprises innovantes définies fiscalement. Cette mesure vise à favoriser l’innovation et l’accès des jeunes entreprises aux marchés publics (articles L. 2113-17 et L. 2313-5-1).
  3. Utilisation obligatoire de la plateforme de dématérialisation
    Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, ainsi que les organismes de sécurité sociale, doivent utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et échanges liés aux marchés publics. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également utiliser cette plateforme (article L. 2132-2).
  4. Facilitation des marchés sans publicité ni mise en concurrence
    La loi autorise les acheteurs à passer des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables pour des travaux, fournitures ou services innovants, lorsque la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable. Cette faculté s’applique également aux lots dont le montant est inférieur à ce seuil, sous réserve que le montant cumulé de ces lots ne dépasse pas 20 % de la valeur totale estimée (article 16).
    De même, pour les marchés de travaux, cette possibilité est étendue aux besoins inférieurs au seuil européen, avec les mêmes conditions (article 13).
  5. Possibilité d’attribuer un marché ou une concession à une société ad hoc
    Le marché ou le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur ou l’autorité concédante et les soumissionnaires attributaires, ainsi qu’un tiers investisseur éventuel, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution du marché ou du contrat (article 18).
  6. Dérogation à l’allotissement pour certains projets d’électricité renouvelable en mer
    Pour les marchés liés à des projets d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir, par dérogation à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Les seuils ne peuvent être inférieurs à 10 millions d’euros hors taxes (article 38)