Offres équivalentes et ex-aequo

Code : Commande Publique

Offres équivalentes et ex-aequo

L’ancien Code des marchés publics puis le Code de 2001 proposaient en cas d’offres équivalentes la procédure de tirage au sort, désormais abrogée. Il convient donc désormais de prévoir soit l’hypothèse dans le règlement de la consultation soit de refaire une seconde passe objective sur l’analyse des offres réalisée.

Article 57 – Code des marchés publics 2001 (Abrogé)

Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 – art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

I. – Il est procédé à l’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 40.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence.

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

La personne responsable du marché dresse, en application du premier alinéa de l’article 52, la liste des candidats admis à présenter une offre. Lorsqu’elle a fixé dans l’avis d’appel public à la concurrence un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre et que le nombre des candidatures admises dépasse ce nombre maximum, ces candidatures sont départagées par tirage au sort.

La personne responsable du marché avise les candidats non retenus du rejet de leur candidature.

La personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats sélectionnés une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d’un dossier de consultation.

La lettre de consultation comporte :

a) La date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française ;

b) La référence à l’avis d’appel public à la concurrence ;

c) S’il y a lieu, l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.

Le nombre des candidats autorisés à remettre une offre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre des candidats n’est pas suffisant.

Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

Après examen des offres, la personne responsable du marché peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché retient une offre à titre provisoire.

II. – Pour les marchés de l’Etat ainsi que pour ceux des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, la personne responsable du marché, après avis de la commission d’appel d’offres, attribue le marché ou reprend les négociations.

III. – Pour les marchés des collectivités territoriales, la commission d’appel d’offres attribue le marché.

La commission d’appel d’offres peut aussi mettre fin à la procédure ou inviter la personne responsable du marché à reprendre les négociations, si elle désapprouve le choix proposé.

IV. – La personne responsable du marché peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.

Article 299 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 – art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret 94-334 1994-04-24 art. 5 JORF 28 avril 1994Sur le vu du procès-verbal d’examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d’autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu’après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.La liste des candidats peut comprendre des noms d’entrepreneurs ou de fournisseurs n’ayant pas répondu à l’avis d’appel public à la concurrence.Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l’autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l’obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, l’autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

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