Covid ou pas, une réclamation hors délai reste irrecevable

Dans un litige opposant une association à la Ville de Paris au sujet du règlement de prestations périscolaires non réalisées pendant le premier confinement de 2020, la CAA de Paris a écarté toute possibilité d’indemnisation. En cause : une réclamation adressée trop tard, au regard du délai de deux mois prévu par le CCAG-FCS.
Par un arrêt du 30 mai 2025, la Cour administrative d’appel confirme l’irrecevabilité de la demande indemnitaire. Une décision qui rappelle aux titulaires comme aux acheteurs l’importance de la formalisation rapide des différends et du respect strict des stipulations contractuelles.
Un litige né dans le contexte du Covid-19 et des prestations suspendues
L’association Centre Animation Jeunesse / Promosport intervenait, dans le cadre de plusieurs accords-cadres, pour animer des ateliers TAP, ABS et A… dans les écoles parisiennes. L’arrêt des activités scolaires dès le 16 mars 2020 a provoqué la suspension de ces prestations. L’association a alors réclamé à la Ville de Paris le versement de 70 % du montant des séances annulées, s’appuyant sur les possibilités ouvertes par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.
La Ville, via la direction de la jeunesse et des sports (DJS), a opposé une fin de non-recevoir dès le 29 juillet 2020, considérant qu’aucune rémunération n’était possible pour des prestations non exécutées. L’association a cependant attendu le 19 octobre 2020 pour adresser un mémoire en réclamation, estimant que le différend n’avait réellement émergé que lors d’un entretien du 9 octobre.
Le point de départ du différend fixé de manière stricte
La CAA rappelle avec fermeté que la naissance du différend s’apprécie à la date à laquelle l’acheteur adopte une position claire et non équivoque. En l’espèce, la lettre du 29 juillet 2020 émanant du sous-directeur de la DJS excluait expressément toute prise en charge des prestations annulées. Cette position, notifiée par écrit, suffit à caractériser la naissance d’un différend au sens de l’article 37.2 du CCAG-FCS.
Le mémoire de réclamation, intervenu plus de deux mois après cette notification, est donc tardif. Par voie de conséquence, la requête est jugée irrecevable, comme l’avait déjà estimé le tribunal administratif de Paris.
Pas d’effet de la position divergente d’une autre direction
L’association faisait également valoir que la direction des affaires scolaires (DASCO), pour des prestations similaires, avait accepté de verser une indemnisation. La Cour écarte cet argument, rappelant qu’aucune automaticité ne peut exister entre des services distincts, y compris au sein d’une même collectivité. La position contractuelle d’une direction n’engage pas juridiquement une autre.
Des rappels utiles pour les titulaires de marchés publics
Au-delà du contexte particulier de la crise sanitaire, cette décision est riche d’enseignements pour les opérateurs économiques :
- La naissance du différend ne dépend pas de l’intention du cocontractant, mais de l’objectivité d’une réponse ferme.
- Le délai de deux mois prévu par le CCAG-FCS est impératif : tout dépassement entraîne une irrecevabilité sans examen au fond.
- La coordination interne de la collectivité n’a aucune incidence sur les engagements juridiques de chaque direction contractante.
CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/05/2025, 23PA01499, Inédit au recueil Lebon