Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2191-2 

Article R2191-2  Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.  

Article R2191-1

Article R2191-1 Modifié par le décret 2019-259 Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 – art. 10 Les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21. Toutefois, l’opérateur France Travail et, pour leurs achats destinés à…
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Article L2191-1

Article L2191-1  Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s’appliquent également aux…
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Article R2182-5

Article R2182-5 Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.  

Article R2182-4

Article R2182-4 L’acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.  

Article R2172-2 à R2172-3 

Article R2172-2  Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12 Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d’œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l’article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d’un…
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Article R2172-1

Article R2172-1 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de la mission définie à l’article L. 2431-1. Ces marchés sont passés selon les modalités prévues à la…
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Article L2172-2

Article L2172-2 – Attribution des marchés de décoration des constructions publiques Les collectivités publiques soumises à l’obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d’un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.  

Article L2172-3

Article L2172-3 Complété par Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art.44) Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 – art. 15 Le partenariat d’innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultérieure des produits, services…
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