Article L2172-1 à L2172-4

Code : Commande Publique

Article L2172-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Préalablement à la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’acheteur soumis aux dispositions du livre IV organise un concours, dans des conditions et sous réserve des exceptions, fonction du montant du marché ou de la nature des projets confiés, prévues par voie réglementaire.

 

Article L2172-2 – Attribution des marchés de décoration des constructions publiques

Les collectivités publiques soumises à l’obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d’un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

 

Article L2172-3
Complété par Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art.44)

Le partenariat d’innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

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La loi de finances pour 2024 complète le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » (Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 – art.44).

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

L’article L. 2172-3 du code de la commande publique dispose que « le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants2 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ».

Un partenariat d’innovation ne peut donc être conclu qu’à la condition qu’il n’existe aucune solution disponible sur le marché susceptible de répondre au besoin de l’acheteur3 . Ainsi, afin de justifier le recours au partenariat d’innovation, l’acheteur doit vérifier, par une étude approfondie et précise, que son besoin ne peut être couvert par des solutions déjà existantes sur le marché. Les acheteurs pourront, à cet égard, utilement recourir au sourçage, désormais prévu par le droit des marchés publics

Sont considérés comme des solutions innovantes non seulement les travaux, fournitures ou services nouveaux mais également ces mêmes prestations sensiblement améliorées.

Le caractère innovant d’une solution peut également résider dans les méthodes utilisées. Il peut ainsi s’agir de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, améliorant par exemple l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise4 .

Dans l’hypothèse où il serait établi qu’une solution adaptée au besoin de l’acheteur existe sur le marché, le recours au partenariat d’innovation ne pourra être justifié.

3 Sous réserve de cas particuliers, le marché pertinent permettant d’apprécier l’absence de solution disponible sera le marché européen. 4 Cf. 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique

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Article L2172-4 – Achat de véhicules à moteur
Abrogé par : Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021

Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

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DAJ 2019 – La définition des besoins

L’acheteur doit prendre en compte, lorsqu’il achète un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dès lors que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil de procédure formalisée.

Sont concernés les achats de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de poids lourds, d’autobus et d’autocars.

Sont, en revanche, exemptés de ces obligations, les achats de :
– véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
– véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
– machines mobiles.

De même, les contrats de location, location avec option d’achat, leasing ou autres instruments de ce type n’entrent pas dans le champ d’application de cette obligation.

Les acheteurs pourront satisfaire à ces obligations par l’introduction de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ou par l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire, aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat ou encore par la combinaison de ces deux modalités. L’acheteur reste libre de fixer le plancher de performance et la pondération des critères au niveau qu’il souhaite.

Les modalités de prise en compte de telles incidences dans les procédures de commande publique sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2011(24) relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique. Doivent notamment être prises en compte la consommation d’énergie, les émissions de CO2, les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx) de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules. Cet arrêté fixe également la méthodologie de calcul des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule qui s’impose si l’acheteur décide de monétiser les incidences énergétiques et environnementales.

Enfin, il précise les données nécessaires aux calculs, telles que la teneur énergétique des carburants, les coûts des émissions des différents polluants et, par catégorie de véhicules, le kilométrage total sur toute la durée de vie du véhicule25 .

Par ailleurs, l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les décrets d’application nos 2017-21, 2017-22, 2017-23, 2017-24 du 11 janvier 2017 imposent que lors de l’acquisition ou du renouvellement d’un parc automobile comptant plus de vingt véhicules dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et les entreprises nationales, pour leurs activités n’appartenant pas au service concurrentiel, devront disposer, dans une proportion de 50% pour l’Etat et ses établissements publics et de 20% pour les autres organismes, de véhicules à faibles émissions26 .

24 L’Art. 12 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, le décret n° 2011-493 et l’arrêté du 5 mai 2011 transposent la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Pour plus d’informations sur ce sujet, voir la fiche « adoption des textes de transposition de la directive « véhicules propres » ». 25 Des informations plus détaillées sont disponibles dans le Guide sur la prise en compte, dans les procédures de commande publique, des incidences énergétiques et environnementales des véhicules de transport routier élaboré par le ministère chargé de l’écologie. 26 Art. L. 224-7 du code de l’environnement et Art. L. 318-2 du code de la route tels que modifiés par cette loi. 

 

Article L2172-5
Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 – art. 56

Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

Article L2172-6
Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 – art. 60

Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article.

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