Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2151-10

Article R2151-10 Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

Article L2191-3

Article L2191-3 Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Article R2191-5

Article R2191-5 Le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance.

Article R2191-4

Article R2191-4 L’acheteur peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire

Article R2191-3

Article R2191-3 L’acheteur accorde une avance au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.

Article L2191-2

Article L2191-2 Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article R2192-37

Article R2192-37 Les personnes morales de droit public dotées d’un comptable public peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité d’exécution des marchés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés par carte d’achat. Ne peuvent faire l’objet d’une exécution par carte d’achat : 1°…
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Article R2142-10

Article R2142-10 Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

Article R2142-9

Article R2142-9 Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée…
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Article R2142-8

Article R2142-8 En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.