Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2121-3 

Article R2121-3  La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, au moment où l’acheteur lance la consultation.

Article R2121-2 

Article R2121-2  Lorsqu’un acheteur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu’une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de…
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Article R2121-1 

Article R2121-1  L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.

Article R2191-19

Article R2191-19 Abrogé par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique  

Article R2191-18

Article R2191-18 Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes et est conclu par un groupement de commande, l’avance peut être accordée dans les conditions fixées à l’article R. 2191-16 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu’il a…
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Article R2191-17

Article R2191-17 Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Article R2191-16

Article R2191-16 Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2191-15

Article R2191-15 Dans le cas d’un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2191-10

Article R2191-10 Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l’avance ainsi que son taux.

Article R2191-9

Article R2191-9 Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.