Publication du Décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 relatif au contrôle du coût de revient

Code : Commande Publique

Publication du Décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 relatif au contrôle du coût de revient

Le Décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 relatif au contrôle du coût de revient, pris en application de l’article 21 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte qui impose aux soumissionnaires aux marchés mentionnés aux articles 17 à 19 susmentionnés et aux titulaires de ces mêmes marchés, de fournir à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables respectivement, du coût de revient et de l’estimation du coût de revient, des prestations qui font l’objet du marché, prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 et les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants doivent permettre et faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les fonctionnaires ou agents habilités, de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 21 de la même loi.

LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte

Article 21

Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 17 à 19 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025

Les dispositions des articles R. 2196-8 à R. 2196-10 et R. 2196-12 du code de la commande publique sont applicables au contrôle du coût de revient des marchés publics effectué en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 24 février 2025 susvisée.

I. – Lorsque le marché concerné est passé par l’Etat ou l’un de ses établissements publics, les dispositions de l’article R. 2196-11 du code de la commande publique sont applicables.
II. – Lorsque le marché est passé par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté de l’autorité exécutive de la collectivité dont ils dépendent ou de la collectivité de tutelle.