Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2124-2

Article L2124-2 L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Article R2124-2

Article R2124-2 L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes : 1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ; 2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique  NOR : ECOM2530077V JORF n°0302 du 26 décembre 2025 Texte n° 375 I. – Seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics : les seuils mentionnés dans la deuxième partie du code de la commande publique sont…
Lire la suite

Article R2182-3

Article R2182-3 Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.

Article R2112-17

Article R2112-17 L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants : 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un…
Lire la suite

Article L2132-1

Article L2132-1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs…
Lire la suite

Article R2122-3

code commande publique

Article R2112-6 

Article R2112-6 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.  

code commande publique

Article L2112-6 

Article L2112-6 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.  

Article R2112-5

Article R2112-5 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l’ordonnancement et le paiement.