Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2112-4

Article R2112-4 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le…
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Article R2431-23

Article R2431-23 Les dispositions des articles R. 2431-12 à R. 2431-18 sont applicables aux opérations de réhabilitation d’ouvrages de bâtiment.   

Article R2431-22

Article R2431-22 Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : 1° D’arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect ; 2° De définir les matériaux ; 3° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance…
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Article R2431-21

Article R2431-21 Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : 1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées 2° D’indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; 3° D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées. 

Article R2431-20

Article R2431-20 Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-21 et des études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-22. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres…
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Article R2431-19

Article R2431-19 Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération ont pour objet : 1° D’établir un état des lieux ; 2° De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; 3° De permettre d’établir un programme fonctionnel…
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Article R2172-6 

Article R2172-6  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Le montant de la prime mentionnée à la présente sous-section est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.

Article R2172-5

Article R2172-5 Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1 Lorsque l’acheteur n’est pas soumis au livre IV ou lorsqu’il n’organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant est librement défini par l’acheteur.

Article R2172-4 

Article R2172-4  Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1 Lorsque l’acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d’un…
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Article R2123-7 

Article R2123-7  Pour l’attribution d’un marché mentionné au 3° de l’article R. 2123-1, l’acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à…
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