Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article D2196-6 

Article D2196-6 Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 La liste des données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique, qui peuvent concerner la passation et l’exécution du marché, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté figurant en annexe du présent code.  

Article D2196-5 

Article D2196-5 Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 Le recensement économique a pour objet d’assurer le recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.  

Article R2196-4

Article R2196-4 Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent…
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Article R2196-3 

Article R2196-3  La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.  

Article R2196-2 

Article R2196-2 Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs…
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Article L2196-3

Article L2196-3 Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution  

Article R2196-1  

Article R2196-1 Modifié par le décret n° 2019-1344 Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, applicable au 1er janvier 2024 L’acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les…
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Article L2196-2

Article L2196-2 Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.  

Article L2196-1 

Article L2196-1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les acheteurs conservent les documents relatifs à l’exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article R2191-28

Article R2191-28 Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l’application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs. Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue à la date où doit intervenir un acompte…
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