Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2196-6

Article L2196-6 Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration. Ils peuvent être tenus…
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Article L2196-5

Article L2196-5 Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l’article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics, fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.…
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Article L2196-4

Article L2196-4 Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la…
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Article R2131-17 

Article R2131-17  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

Article R2131-16

Article R2131-16 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans…
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Article R2132-14

Article R2132-14 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la…
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Article R2132-13

Article R2132-13 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont…
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Article R2132-12

Article R2132-12 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : 1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;…
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Article R2132-11

Article R2132-11 Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si…
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Article R2132-10

Article R2132-10 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à…
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