Article R2162-38
Article R2162-38 Lorsqu’il met en place un système d’acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur respecte les règles de l’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39, R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51.







Article R2162-39
Article R2162-39 Pour mettre en place un système d’acquisition dynamique, l’acheteur publie un avis d’appel à la concurrence. Cet avis mentionne l’intention de l’acheteur de recourir à un tel système et indique la période de validité du système. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est mis en place par une centrale d’achat, l’avis d’appel à la concurrence…
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