Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2191-37

Article R2191-37 La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code

Article R2191-36

Article R2191-36 Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire. L’objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu’elle…
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Article R2191-35

Article R2191-35 Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai,…
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Article R2191-34

Article R2191-34 La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités…
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Article R2191-33

Article R2191-33 Modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du…
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Article R2191-32

Article R2191-32 La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

Article R2191-7

Article R2191-7 Modifié par le décret 2019-259, par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 et par le décret n° 2019-1344 Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1 Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 – art. 1 Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures…
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Article L2191-7

Article L2191-7 Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article L2113-5

Article L2113-5 L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans…
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Article L2113-4

Article L2113-4 L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.