Article R2191-36
Article R2191-36 Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire. L’objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu’elle…
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Article R2191-37
Article R2191-37 La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code