Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2192-25

Article R2192-25 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Article R2192-24

Article R2192-24 Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1 En cas de versement d’une avance en application de l’article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter : 1° Soit de la date de notification du marché ; 2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de…
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Article R2192-18 à R2192-21

Article R2192-18 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues, l’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire ne modifie pas le délai de paiement qui s’impose au pouvoir adjudicateur. Article R2192-19 Créé…
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Article R2192-15

Article R2192-15 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : 1° Lorsque les…
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Article R2192-14

Article R2192-14 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, la date de la…
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Article R2192-13

Article R2192-13 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations.

Article R2192-12

Article R2192-12 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître…
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Article L2192-11

Article L2192-11 Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce.

Article R2192-11

Article R2192-11 Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ; 2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin…
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Article R2192-10

Article R2192-10 Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.