Article R2192-25
Article R2192-25 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
Article R2192-26
Article R2192-26 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. En cas de versement d’une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.