Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L3

Article L3  Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent…
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Article L2

Article L2  Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats de…
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Article L1

Article L1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique.

R 2171-1 

Article R2171-1  Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions…
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Article L2171-2

Article L2171-2 Modifié par LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 – art. 6 Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un…
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Article L 2171-1

Article L2171-1 Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement : 1° Les marchés de conception-réalisation ; 2° Les marchés globaux de performance ; 3° Les marchés globaux sectoriels.  

Marchés globaux

Les marchés globaux regroupent visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique (marchés publics de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance, marchés publics sectoriels), ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » ainsi que les marchés de partenariat.…
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R 2162-14

Article R2162-14 L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre

R 2162-13

Article R2162-13 Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

R 2162-12

Article R2162-12 Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre