Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2124-3

« Article L2124-3 La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Article L2124-2

Article L2124-2 L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Article R2124-2

Article R2124-2 L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes : 1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ; 2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique  NOR : ECOM2332367V JORF n°0283 du 7 décembre 2023 I. – Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : Les seuils mentionnés aux articles L. 1321-1, L. 2100-2, L. 2123-1, L. 2124-1, L. 2324-1, R. 2122-2, R. 2123-1, R. 2124-1, R. 2172-8, R. 2172-16, R.…
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Article R2182-3

Article R2182-3 Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.

Article R2112-17

Article R2112-17 L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants : 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un…
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Article L2132-1

Article L2132-1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs…
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Article R2122-3

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Article R2112-6 

Article R2112-6 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.  

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Article L2112-6 

Article L2112-6 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.