Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2112-3 – Cycle de vie

Article L2112-3 Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation…
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Article L2112-4

Article L2112-4 L’acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

Article L2112-2

Article L2112-2 Version en vigueur Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. Modifié par la loi n°…
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Article L2111-1

Article L2111-1 La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale  

code commande publique

DEUXIEME PARTIE : MARCHES PUBLICS

SOMMAIRE DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE COMMENTE TOME 1 DEUXIEME PARTIE – MARCHES PUBLICS Livre préliminaire MARCHÉS PUBLICS MIXTES (Articles L2000-1 à L2000-5) Livre Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L2100-1 à L2100-2) Titre Ier : Préparation du marché Chapitre Ier : Définition du besoin (Article L2111-1) Aide à la définition des besoins (section 1 partie réglementaire) Sous-section 1…
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Article L2100-1 

Article L2100-1  Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Sous réserve des dispositions de l’article L. 2500-1, les marchés définis à l’article L. 1111-1 sont régis par les dispositions du présent livre.  

Article L2100-2 

Article L2100-2  Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l’exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI…
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Article R2100-1

Article R2100-1 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l’habitat, Pôle…
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code commande publique

Article L1211-1

Article L1211-1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité…
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Acheteurs publics (L1210-1)

Le Code de la commande publique embrasse sous le vocable d’acheteurs à la fois les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Article L1210-1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.