Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2194-6

Article R2194-6 Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants : 1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ; 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de…
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Article L2194-1

Article L2194-1 Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances…
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Article L2120-1 

Article L2120-1  Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues…
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Article L2125-1 

Article L2125-1  Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018. Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin…
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Article R2131-14  et Article R2131-15

Article R2131-14  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l’objet d’une publicité…
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Article R2131-13

Article R2131-13 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Pour leurs marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs autres que ceux mentionnés à l’article R. 2131-12 choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services…
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Article R2131-12 

Article R2131-12  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est…
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Article R2181-2

Article R2181-2 Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les…
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Article R2132-12

Article R2132-12 L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : 1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; 2° Pour les marchés de services sociaux et autres…
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Article R2132-2

Article R2132-2 (modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 et par le décret 2019-1344)  Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure…
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