Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2191-50

Article R2191-50 S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l’acheteur annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d’une mention constatant la modification.   

Article R2191-49

Article R2191-49 Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance, l’acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.

Article R2191-48

Article R2191-48 Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance  

Article R2191-47

Article R2191-47  Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’acheteur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel…
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Article R2191-46

Article R2191-46 Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique : 1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir…
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Article R2191-45

Article R2191-45 Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.

Article L2191-8

Article L2191-8   Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire. Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

Article R2113-4

Article R2113-4  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.

Article R2113-5

Article R2113-5  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

Article R2151-11

Article R2151-11 Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.