Article R2191-59
Article R2191-59 Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché. Ils ne peuvent exiger de l’acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.
Article R2191-60
Article R2191-60 L’acheteur communique, au cours de l’exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande : 1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d’une évaluation qui n’engage pas l’acheteur ; 2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.Il…
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