Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2132-9

Article R2132-9 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.…
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Article R2132-8

Article R2132-8 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.…
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Article R2132-7

Article R2132-7 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique. Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement,…
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Article R2142-18

Article R2142-18 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

Article R2142-17

Article R2142-17 Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ne peut être inférieur à : 1° Cinq en appel d’offres restreint ; 2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.

Article R2142-16

Article R2142-16 L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Article R2142-15

Article R2142-15 L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.

Article R2143-14

Article R2143-14 Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

Article R2143-13

Article R2143-13 Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans…
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Article R2152-10

Article R2152-10 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque l’acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la…
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