Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2192-1

Article L2192-1 Modifié par Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Article R2151-7 

 

Article R2151-6 

Article R2151-6  Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres

Article R2142-25

Article R2142-25 L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Article R2142-23

Article R2142-23 Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.

Article R2142-22

Article R2142-22 L’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre. L’acheteur peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas,…
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Article R2172-18 et s

Article R2172-18  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l’article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ; 2° Le maître d’œuvre ; 3° Le directeur régional…
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Article R2172-17

Article R2172-17 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l’achat ou la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code, il est passé selon les règles…
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Article R2172-15 et s

Article R2172-15  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Le marché de décoration des constructions publiques est attribué à un ou plusieurs artistes vivants après avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles lorsqu’il porte sur l’achat d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son…
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Article R2172-8 et s

Article R2172-8 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° Il porte sur la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ; 2° Son montant est inférieur aux…
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