Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2191-8

Article R2191-8 Modifié par le décret 2019-259 et Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1 L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la…
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Article R2191-7

Article R2191-6

Article R2191-6 Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Article R2191-23

Article R2191-23 Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui.

Article R2191-22

Article R2191-22 La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une…
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Article R2161-31

Article R2161-31 L’acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.

Article R2161-30

Article R2161-30 A la demande de l’acheteur, l’attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Article R2161-29

Article R2161-29 Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation.

Article R2161-26

Article R2161-26 L’acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.

Article R2161-25

Article R2161-25 Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.