Article R2191-8
Article R2191-8 Modifié par le décret 2019-259 et Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1 L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la…
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Article R2191-9
Article R2191-9 Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.