Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2113-3

Article L2113-3 L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d’achat auxiliaires. Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes : 1° Mise…
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Article R2172-32

Article R2172-32 L’acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.

Article R2172-31

Article R2172-31 A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’acheteur décide : 1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat…
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Article R2172-30

Article R2172-30 L’acheteur ne peut attribuer le partenariat d’innovation sur la base des offres initiales sans négociation. Il négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d’en améliorer le contenu à l’exception des offres finales. Les critères d’attribution et les exigences minimales ne font pas l’objet de négociation. La négociation peut se…
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Article R2172-28  

Article R2172-28   Le délai minimum de réception des candidatures prévu à l’article R. 2161-12 ne peut être réduit. La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

Article R2172-27  

Article R2172-27   Un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif ne peut être utilisé en lieu et place de l’avis de marché.

Article R2172-26

Article R2172-26 Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés selon la procédure avec négociation sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R2172-25

Article R2172-25 La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.

Article R2172-24

Article R2172-24 Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

Article R2172-23

Article R2172-23 Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré…
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