Article R2172-32
Article R2172-32 L’acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.
Article L2113-3
Article L2113-3 L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d’achat auxiliaires. Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes : 1° Mise…
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