Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2511-5

Article L2511-5 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Le pourcentage d’activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l’attribution du marché…
Lire la suite

Article L2511-3

Article L2511-3 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, qui n’exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1, lorsque…
Lire la suite

Article L2511-2

Article L2511-2 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, avec : 1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris…
Lire la suite

Article R2191-43

Article R2191-43 Le marché peut prévoir d’autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l’exécution d’un engagement particulier.

Article R2191-42

Article R2191-42 Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première…
Lire la suite

Article R2191-41

Article R2191-41 L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. L’acheteur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie

Article R2191-40

Article R2191-40 Dans l’hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée par l’acheteur. Lorsque la garantie de substitution a été…
Lire la suite

Article R2191-39

Article R2191-39 Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du…
Lire la suite

Article R2191-38

Article R2191-38 La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d’exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

Article R2191-37

Article R2191-37 La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code