Offres de pays tiers : le protectionnisme, prérogative de l’acheteur public ?

Quels sont les droits dont dispose un opérateur d’un pays tiers, lorsqu’il participe à la passation d’un marché public ? La CJUE précise les contours du régime dans une période de forte instabilité internationale.
Accords internationaux et accès aux marchés publics :
L’Union européenne est liée par des accords internationaux, tels que l’Accord sur les marchés publics (AMP), qui garantissent un accès réciproque et égal aux marchés publics entre les opérateurs économiques de l’Union et ceux des pays tiers signataires de ces accords. L’article 25 de la directive 2014/24/UE reflète ces engagements en stipulant que les entités adjudicatrices des États membres doivent accorder aux opérateurs économiques des pays tiers signataires un traitement non moins favorable que celui accordé aux opérateurs économiques de l’Union [1].
Absence d’accords avec certains pays tiers :
Certains pays tiers, comme la République populaire de Chine, n’ont pas conclu de tels accords avec l’Union. Par conséquent, l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, qui permet à « tout opérateur économique intéressé » de soumettre une offre, ne s’étend pas aux opérateurs économiques de ces pays tiers. Garantir un accès égal aux procédures de passation de marchés publics dans l’Union à ces opérateurs serait en contradiction avec l’article 25 de la directive, qui limite ce droit aux opérateurs économiques des pays tiers ayant conclu un accord international avec l’Union [1].
Compétence exclusive de l’Union :
La compétence pour déterminer les modalités d’exclusion ou d’accès des opérateurs économiques des pays tiers aux marchés publics relève de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous e), du TFUE. Seule l’Union peut adopter des actes de portée générale concernant l’accès aux procédures de passation de marchés publics des opérateurs économiques des pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union [1].
Rôle des pouvoirs adjudicateurs :
En l’absence d’actes adoptés par l’Union, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de décider s’il convient d’admettre ou d’exclure les opérateurs économiques de ces pays tiers dans les procédures de passation de marchés publics. Les modalités de traitement de ces opérateurs peuvent refléter la différence objective entre leur situation juridique et celle des opérateurs économiques de l’Union et des pays tiers signataires d’accords internationaux