Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2112-5

Article R2112-5 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l’ordonnancement et le paiement.

Article R2112-4

Article L2112-5

Article L2112-5 La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.

Article R2112-1

Article R2112-1 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes

Article R2111-11 

Article R2111-11 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen…
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Article R2111-10 

Article R2111-10 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.

Article R2111-9 

Article R2111-9 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les normes ou documents sont accompagnés de la mention  » ou équivalent  » et choisis dans l’ordre de préférence suivant : 1° Les normes nationales transposant des normes européennes ; 2° Les évaluations techniques européennes ; 3° Les spécifications techniques communes ; 4° Les…
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Article R2111-8

Article R2111-8 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux.

Article R2111-7

Article R2111-7 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser…
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Article L2111-2 

Article L2111-2  Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. Version modifiée par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 – art. 35, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au…
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