Catégorie : Code de la commande publique commenté

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Article R2112-16

Article R2112-16 Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent : 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ; 2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ; 3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; 4° Les vérifications…
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Article R2193-22 

Article R2193-22  Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article R. 2191-46 ou,…
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Article R2193-9 

Article R2193-9  Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l’acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.

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Article L2193-9

Article L2193-9 Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l’offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou n’accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée…
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Article L2193-8

Article L2193-8 Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations.

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Article R2192-23

Article R2192-23 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire d’un…
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Article R2192-22

Article R2192-22 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l’article L. 2193-10 est identique à celui applicable au titulaire.

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Article L2521-1

Article L2521-1 Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.

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Article R2191-44

Article R2191-44 En cas de résiliation d’un marché qui n’a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu’un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l’article R. 2191-30 pour reverser à l’acheteur 80 % du montant de l’éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si…
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Article R2182-2

Article R2182-2 Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.