Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2132-1

Article R2132-1 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment…
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Article R2132-4

Article R2132-4 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Lorsque l’appel à la concurrence…
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Article R2131-10 à R2131-11

Article R2131-10   Lorsqu’un appel à la concurrence a été lancé sous la forme d’un avis de pré-information ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur adresse une invitation simultanément et par écrit à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt, en leur demandant de confirmer leur intérêt à participer à la procédure de passation Article…
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Article R2131-7  à R2131-9

Article R2131-7   L’acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure…
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Article R2151-8

Article R2151-8 Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ; b) Lorsque…
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Article R2123-1 

Article R2123-1 (modifié par le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021) L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 2° Un lot d’un marché…
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Article R2113-2

Article R2113-2 L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.

code commande publique

Article L2113-11

Article L2113-11 Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est…
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Article L2122-1

Article L2122-1 (modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020) L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect…
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Article R2122-9 

Article R2122-9  Les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peuvent passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de fournitures de livres non scolaires pour leurs besoins propres ou pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public…
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