Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2132-13

Article R2132-13 Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné…
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Article R2131-19 et R2131-20

Article R2131-19 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l’Union européenne sont transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne. L’acheteur conserve la preuve de la date d’envoi de ces avis. Article R2131-20  Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018…
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Article R2131-4 à R2131-6 

Article R2131-4  Les acheteurs, à l’exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour lancer un appel à la concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint ou d’une procédure avec négociation. Dans ce cas, cet avis…
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Supports de publication (Article R2131-1 à R2131-3)

Article R2131-1  L’acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, ou, pour l’entité adjudicatrice, d’un avis périodique indicatif. Ces avis sont établis conformément aux modèles fixés par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans…
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Article L2131-1

Article L2131-1 Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l’attribution du marché dans les conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l’acheteur concerné.  

Article L2194-2

Article L2194-2 Lorsque l’acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6.  

Article R2194-10

Article R2194-10 Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l’acheteur publie un avis de modification. Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle fixé par…
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Article R2194-9

Article R2194-9 Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R. 2194-8 sont effectuées, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé.  

Article R2194-8

Article R2194-8 Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés…
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Article R2194-7

Article R2194-7 Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle introduit des conditions qui, si elles…
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