Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2192-33

Article R2192-33 Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

Article R2192-32

Article R2192-32 (modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019) Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.

Article L2192-14

Article L2192-14 Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite

Article D2192-35

Article D2192-35 Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros

Article R2192-31

Article R2192-31 Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points…
Lire la suite

Article L2192-13

Article L2192-13 Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des…
Lire la suite

Article L2192-12

Article L2192-12 Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement.

Article R2191-63

Article R2191-63 Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

Article R2191-62

Article R2191-62 Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues 

Article R2191-61

Article R2191-61 Lorsqu’ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l’acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la…
Lire la suite