Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article R2123-6  

Article R2123-6   Lorsque la procédure se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, l’acheteur est tenu d’appliquer celle-ci dans son intégralité

Article R2123-5  

Article R2123-5   Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.

Article L2113-8

Article L2113-8 Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d’autres Etats membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. Nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 2113-7, et sous réserve…
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Article L2113-7

Article L2113-7 La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres. Les…
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Article L2113-6

Article L2113-6 Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun…
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Article R2192-30

Article R2192-30 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d’un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards…
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Article R2192-29

Article R2192-29 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l’article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la…
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Article R2192-28

Article R2192-28 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. L’interruption du délai de paiement mentionnée à l’article R. 2192-27 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir…
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Article R2192-27

Article R2192-27 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur. Pour…
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Article R2192-26

Article R2192-26 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. En cas de versement d’une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.