Article R2121-8
Article R2121-8 modifié par le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée…
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Article R2162-1
Article R2162-1 Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.