Article R2162-1
Article R2162-1 Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Article R2162-1 Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Article R2121-8 modifié par le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée…
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Article R2142-2 Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Accédez en démo à la base Code Commande Publique ! Démo gratuite 3 jours ! TOME 1 Dispositions du Code de la commande publique relatives aux marchés publics Accédez ici à l’ensemble des articles du Code de la commande publique relatifs aux marchés publics, consolidés et commentés avec les interprétations et commentaires de la DAJ…
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Article R2162-2
Article R2162-2 Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure…
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