Catégorie : Code de la commande publique commenté

Article L2192-10

Article L2192-10 Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement…
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Article D2197-18 à D2197-20

Article D2197-18 Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l’autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l’accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent. Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu’il…
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Article D2197-15 à D2197-17

Article D2197-15 Le comité peut être saisi par l’acheteur ou par le titulaire du marché. La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au…
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Article R2197-8 à R2197-12

Article R2197-8 Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Leur mandat est limité à trois ans. Il…
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Article R2197-6 et R2197-7

Article R2197-6 Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d’Etat ou de conseiller maître, président ; 2° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la…
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Article R2197-4 et R2197-5

Article R2197-4 Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ; 2° Les services déconcentrés de l’Etat ; 3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du…
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Article R2197-3

Article R2197-3 Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code. Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l’Etat dans la région chargé d’arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3°…
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Article R2197-2

Article R2197-2 Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l’économie. Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les services centraux de l’Etat ; 2° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local mentionné à…
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Article R2197-1

Article R2197-1 En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en…
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Article L2197-3

Article L2197-3 La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat