Circulaire du 4 mars 1969 relative à l’insertion dans les marchés de clauses de caractère incitatif
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- Date de création 4 décembre 2018
- Dernière mise à jour 8 janvier 2024
En adoptant le 17 avril 1968 les orientations fondamentales d'une politique des marchés publics, le conseil des ministres a demandé en particulier à la commission centrale des marchés d'étudier et de proposer les mesures qui pourraient inciter et aider les entreprises à réduire leurs coûts de production. Les études menées dans ce sens sur les clauses contractuelles des marchés ont fait l'objet d'un avis de la section économique de la commission centrale des marchés ; celle-ci recommande de faire assumer par les entreprises l'ensemble des responsabilités inhérentes à leur fonction, en maintenant cependant les risques qu'elles courent à un niveau raisonnable, et de prévoir contractuellement des rémunérations correspondantes à ces responsabilités. L'application de ce principe doit conduire à insérer dans les marchés des clauses comportant le maximum d'incitations à la bonne exécution du contrat. J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint en annexe, une note, établie par la commission centrale des marchés à l'usage des services acheteurs, indiquant les conditions dans lesquelles devraient être introduites de telles clauses incitatives dans les marchés. J'attire particulièrement votre attention sur les directives suivantes qui s'en dégagent pour l'établissement des marchés futurs. Ces directives ont pour but d'intéresser les entreprises d'une part au respect des engagements contractuels par le jeu de pénalités, de primes et de clauses de garantie, d'autre part à la réduction des coûts de production par le mécanisme des prix prévu au marché.