Code de la commande publique
Article L. 1000-1
(création d’article)
Le code de la commande publique s’applique aux contrats de la commande publique par lesquels un ou plusieurs acheteurs ou autorités concédantes définis au livre II de la première partie du présent code confient, pour satisfaire leurs besoins, l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques en contrepartie d’un prix ou d’un droit d’exploitation.
Article L. 1000-2
(alinéa 1 de l’article 4 de l’ ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)
Sauf disposition législative contraire, les acheteurs et les autorités concédantes choisissent le mode de gestion qu’ils estiment le plus approprié pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Ils peuvent choisir d’utiliser leurs propres moyens, ou de recourir à un ou plusieurs opérateurs économiques définis à l’article L. 1220-1.
Article L. 1000-3
(article 7 de l’ ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
(article 7 de l’ ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)
Ne sont pas des contrats de la commande publique au sens du présent code, notamment :
1° Les transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes soumis au présent code en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
2° Les subventions au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
3° Les contrats de travail ;
4° Les titres d’occupation domaniale.
Article L. 1000-4
(I de l’article 21 de l’ ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l’exception des chapitres I à III et du chapitre VI du titre IX du livre Ier de cette deuxième partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
2° L’objet du contrat correspond à l’une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 1111-4 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article. MagiCODE -2- Toutefois, par dérogation aux articles L. 2113-11 à L. 2113-14, ces contrats peuvent être passés en lots séparés.
Article L. 1000-5
(II de l’article 21 de l’ ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions dans les conditions de l’article L. 1000-4 veille au respect des dispositions des livres I, II, III et V de la deuxième partie du présent code.