Article L2191-4

Code : Commande Publique

Article L2191-4

Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

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DAJ 2019 – Les acomptes

En application de l’article L. 2191-4 du code de la commande publique, « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées..».

Ledit article L. 2191-1 prévoit que, sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions relatives à l’exécution financière des marchés publics, au nombre desquelles figurent celles encadrant le versement d’acomptes, s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Le même article prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations. S’agissant des « exceptions prévues par voie réglementaire », l’article R. 2191-1 du code prévoit que les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 (au nombre desquels figurent notamment les offices publics de l’habitat) ne sont pas soumis aux dispositions règlementaires relatives à l’exécution financière des marchés publics, au nombre desquelles figurent celles encadrant le versement d’acomptes. Toutefois, Pôle Emploi, et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions règlementaires relatives aux acomptes.

Par conséquent, ne sont pas tenus au versement d’acomptes (v. art. R. 2100-1 lu en combinaison avec l’art. R. 2191-1) : les établissements publics de l’Etat ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l’habitat, et la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, s’ils le souhaitent, ces acheteurs peuvent faire le choix de verser des acomptes, dans les conditions qu’ils définiront contractuellement.

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