Table des matières
Chapitre VI : Résiliation du marché. ― Interruption des travaux
Article 45 Principes généraux
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1.
Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 46.4.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47.
L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation Modifié par Arrêté du 3 mars 2014 – art. 6 46. 1. 1. Décès ou incapacité civile du titulaire. En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. 46. 1. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 46. 1. 3. Incapacité physique du titulaire. En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché. La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation 46. 2. 1. Pour ordre de service tardif. Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut : -soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ; -soit demander, par écrit, la résiliation du marché. Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée. Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché. Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation. 46. 2. 2. Après ajournement ou interruption des travaux. En application de l’article 49, le marché peut être résilié. Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l’environnement ; b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ; c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ; e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3. 6 ; f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 ; h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ; j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l’article 5 ; k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ; l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts. 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. 46. 3. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. NOTA:Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation Article 46 Cas de résiliation du marché
46. 1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché :
46. 2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire :
46. 3. Résiliation pour faute du titulaire :
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 46. 1. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;46. 4. Résiliation pour motif d’intérêt général :
Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2.
A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre les fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire.
– les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l’exécution du marché ;
– les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’article 14.
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Cliquez pour afficher les commentaires La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Articles R. 2191-30 s Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 51.2. Décompte de résiliation : 51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. 51.2.2. Le décompte de résiliation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Article 32 – Décompte de résiliation 32.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l’article 11.8.1. 32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend : 32.2.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.2.2. Au crédit du maître d’œuvre : 32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d’ouvrage, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d’œuvre en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au maître d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d’œuvre apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ; 32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d’œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 32.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 comprend : 32.3.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.3.2. Au crédit du maître d’œuvre : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 28 ou à la suite d’une demande du maître d’œuvre comprend : 32.4.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.4.2. Au crédit du maître d’œuvre : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.5. [La notification du décompte de résiliation au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 41 – Décompte de résiliation 41.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire 41.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 38 et 40 comprend : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.2.2. Au crédit du titulaire : 41.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 41.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 41.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 comprend : 41.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 41.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 43. Article 34 – Décompte de résiliation 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. 34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : 34. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36. 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 34. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 34. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 52 – Décompte de résiliation 52.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire 52.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend : 52.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.2.2. Au crédit du titulaire : 52.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 52.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 52.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché. 52.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 52.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 50 comprend : 52.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 48 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 52.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1. Article 44 Décompte de résiliation 44. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend : 44. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 2. 2. Au crédit du titulaire : 44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ; 44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; 44. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ; 44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend : 44. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46. 44. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 43 – Décompte de résiliation Modifié par 43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend : 43.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.2.2. Au crédit du titulaire : 43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ; 43.2.2.4. [Modifié par Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ; 43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 43.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend : 43.3.1. Modifié par – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 43.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1. Article 34 : Décompte de résiliation 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 46 – Décompte de résiliation 46.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 46.2. Le décompte de résiliation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 43 et 45, comprend : 46.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.2.2. Au crédit du titulaire : 46.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 46.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 46.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 45, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux stipulations du marché ; 46.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 46.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 44 comprend : 46.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 46.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 49.1. Article 39 39.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables.Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.
Code de la commande publique
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52.
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4.Ancien CCAG Travaux
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.CCAG MOE 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du maître d’œuvre se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du maître d’œuvre dans les conditions fixées à l’article 34 ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 35.2.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Nouveau CCAG PI 2021
41.2.1. Au débit du titulaire :
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
41.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
41.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 27.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG PI
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.Nouveau CCAG TIC 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 54.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG TIC
44. 4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :Nouveau CCAG FCS 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
Au débit du titulaire :
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG FCS
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :
34. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 2. 2. Au crédit du titulaire :
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.
34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :
34. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
34. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
34. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Nouveau CCAG MI 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur, telles que le stockage des fournitures ;
– le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48 ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG MI
Décompte de résiliation
39.2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend :
39.2.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.2.2. Au crédit du titulaire :
39.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures.
39.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
39.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
39.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché.
39.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
39.3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 comprend :
39.3.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 41.
39.3.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 35 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
39.4.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.4.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché :
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Clausier contractuel : le décompte de résiliation
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Article 48 Mesures coercitives
48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.
Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
48.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 48.2. peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, les dispositions suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.
Article 49 Ajournement et interruption des travaux
49.1. Ajournement des travaux :
49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4.
49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
Cliquez pour afficher les commentaires Il y a ajournement des travaux lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution. S’agissant des prestations et fournitures, lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Ainsi, l’ajournement ne poursuit pas la même finalité selon les CCAG, s’apparentant à une suspension en travaux et marchés industriels et à une demande de parfait achèvement dans le cas des autres CCAG. Cliquez pour afficher les articles associés : nouveau CCAG Travaux 53.1. Ajournement des travaux : 53.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le maître d’ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d’en suspendre l’exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 11, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. 53.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement cond Article 49 – Ajournement et interruption des travaux 49.1. Ajournement des travaux : 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. 49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. Cliquez pour afficher les articles associés : nouveau CCAG MOE 21.2. Ajournement : 21.2.1. Le maître d’ouvrage, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le maître d’œuvre à présenter à nouveau au maître d’ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de trente jours. 21.2.2. Si le maître d’œuvre présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le maître d’ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le maître d’œuvre. Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG PI 29.2. Ajournement : 29.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 29.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 29.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Article 27 – Réception, ajournement, réfaction et rejet A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai. Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes. 27. 2. Ajournement : 27. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du titulaire ou à partir de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations. 27. 2. 2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 27. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Passé ce délai, ces fournitures peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG TIC 34.2. Ajournement : 34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 34.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet 28. 2. Ajournement : 28. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations. 28. 2. 2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 28. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG FCS 30.2. Ajournement : 30.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Article 25 : Admission, ajournement, réfaction et rejet 25. 2. Ajournement : 25. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 25. 2. 2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 25. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG MI 34.2. Ajournement : 34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter, à nouveau, à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 34.2.2. Si le titulaire présente, à nouveau, les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose, à nouveau, de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Article 31 A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article. 31.1. Réception :L’ajournement dans les marchés publics – Nouveaux CCAG 2021
Sauf changements de terminologie sur l’auteur de la décision, les CCAG 2021 reprennent le régime de l’ajournement des prestations des précédents CCAG. L’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
Textes associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.Ancien CCAG Travaux
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4.Nouveau CCAG MOE
Le maître d’œuvre doit faire connaître son acceptation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du maître d’œuvre ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maître d’ouvrage a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du maître d’œuvre ou à partir de l’expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionné.
Nouveau CCAG PI
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.Ancien CCAG PI
Nouveau CCAG TIC
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.Ancien CCAG TIC
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.Nouveau CCAG FCS
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
30.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
30.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.Ancien CCAG FCS
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.Nouveau CCAG MI
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article dans un délai de quinze jours, courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.Ancien CCAG MI
Réception, ajournement, réfaction et rejet
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 30.1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 30.1.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : pénalités pour ajournement
L’ajournement est l’une des sanctions mobilisable au titre des CCAG en cas de défaut de qualité des prestations. L’acheteur peut, en outre, prévoir, selon les circonstances et contraintes du marché, d’y adjoindre une pénalité.
Exemple de clauses (CCAP)
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Clausier contractuel : les clauses d’ajournement
L’acheteur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Les modalités d’ajournement sont prévues par les différents CCAG ; les documents particuliers du marché peuvent cependant les aménager pour tenir compte des contraintes organisationnelles ou logistiques particulières.
Exemple de clauses (CCAP)
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49.2. Interruption des travaux :
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché