CCAG Travaux (2009 / 2014) – Chapitre IV : Réalisation des ouvrages

Code : Commande Publique

Table des matières

Chapitre IV : Réalisation des ouvrages

Article 21 Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

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Le nouveau CCAG Travaux de 2021 reprend à l’identique les obligations du titulaire pesant sur la provenance des matériaux. Dès lors qu’il en a le choix, il doit en assumer la responsabilité, y compris si les défauts relèvent de son sous-traitant. Toute modification doit être signifié au maître d’oeuvre qui ne peut l’autorisé qu’expressément.

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Nouveau CCAG Travaux


Article 21 – Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

 


Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

Article 21 Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Jurisprudence et commentaires

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Article 22 Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 14.

22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.

22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître de l’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.

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Le marché de travaux peut fixer les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux. Si en cours de travaux, les gisements se révèlent insuffisants, l’entreprise doit en aviser le maître d’œuvre dans les meilleurs délais. Le maître d’œuvre, désigne, sur proposition éventuelle de l’entreprise, de nouveaux lieux d’extraction d’emprunt. Cette substitution peut donner lieu à l’application d’un prix nouveau (art. 14 ancien CCAG – Art. 13 nouveau CCAG travaux).

Le nouveau CCAG Travaux reprend à l’identique les clauses associées aux lieux d’extraction ou d’emprunt.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

Article 22 – Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 13.
22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître d’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.
22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître d’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître d’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.

 

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

Article 22 Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 14.

22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.

22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître de l’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.

CCCG Travaux SNCF – 01-07-2016

33.1 Lorsque les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux ne sont pas mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour ces extractions ou emprunts. Les indemnités d’occupation et les redevances d’extraction éventuelles sont à la charge de l’entrepreneur.

33.2 Si le marché prévoit que les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux sont mis à la disposition de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, ce dernier supporte les éventuelles indemnités d’occupation, redevances d’extraction et autorisations administratives visées au paragraphe 1 du présent article. Les matériaux extraits par l’entrepreneur dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt ne peuvent, sans autorisation écrite du maître d’œuvre, être utilisés pour des travaux qui ne font pas partie du marché, ou pour la propre logistique de l’entrepreneur (pistes, installations de chantier…) ; malgré cette autorisation, l’entrepreneur conserve la prise en charge des coûts correspondants.

33.3 Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunts des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l’entrepreneur doit en aviser en temps utile le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt, sur proposition éventuelle de l’entrepreneur. La substitution peut donner lieu à l’application de prix nouveaux établis suivant les modalités prévues à l’article 14.

33.4 L’entrepreneur supporte, dans tous les cas, la charge et les frais des opérations d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, de desserte, d’ouverture, d’aménagement et de rétablissement des lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux.

Article 23 Qualité des matériaux et produits. – Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini à l’article 10.4.5, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.

23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.
Commentaires :
Une liste des Etats parties à l’AMP figure dans la notice d’utilisation de l’avis européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail internet Marchés publics du ministère chargé de l’économie, rubrique Formulaires pour les acheteurs publics .
Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.
Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.
23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.
A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.

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Qualité des matériaux et produits dans le nouveaux CCAG travaux 2021

Le nouveau CCAG Travaux 2021 n’apporte aucune modification quant au régime de matériaux et produits. Les précédentes dispositions demeurent applicable, sauf changements de sémentiques sur les délais applicables.

En matière de travaux, les dispositions concernant la qualité des matériaux et produits et l’application des normes sont ainsi définies à l’article 23 du CCAG-Travaux qui précise que « l’entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’oeuvre l’y autorise par écrit. » Le non-respect des spécificités du marché par le titulaire est susceptible de provoquer l’engagement de sa responsabilité, voire d’entraîner la résiliation du contrat. Le CCAG-Fournitures courantes et services offre quant à lui dans son article 16 la possibilité pour l’acheteur public de surveiller la fabrication des fournitures en usine, et le CCAG-Marchés industriels la surveillance de l’exécution des prestations dans son article 18. Enfin, chaque CCAG comprend des dispositions relatives à la vérification qualitative des prestations. Ainsi, les réalisations non conformes aux cahiers des charges peuvent tout à fait être refusées, et le titulaire doit alors les recommencer à ses frais, sous peine de voir engagée sa responsabilité. La valeur contractuelle des CCAG est explicitement reconnue par le code des marchés publics. L’article 11 établit que, sauf exceptions particulières spécifiées par le code, les marchés publics sont des contrats écrits et qu’au même titre que l’acte d’engagement, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. Toutefois, les CCAG ne sont pas ipso facto applicables. C’est à la personne responsable du marché de décider de faire expressément référence ou non à ces documents. Lorsqu’elle ne souhaite pas s’y référer, il lui appartient d’apporter toutes les précisions utiles dans les cahiers des clauses particulières, administratives et/ou techniques. A la différence des documents généraux, ces cahiers ne s’appliquent qu’au marché que la personne responsable du marché s’apprête à lancer. Dans l’intérêt des personnes publiques et afin d’assurer une protection maximale contre les divers aléas d’exécution d’un marché, il peut être recommandé de faire référence aux documents généraux se rapportant à la catégorie du marché en cause, sachant que des clauses particulières peuvent déroger à certaines dispositions générales. Dans ce cas, les dérogations doivent être expressément mentionnées dans le cahier des clauses particulières (QE n° 26538, JO AN  30/03/2004  page :  2576).

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Nouveau CCAG Travaux

Article 23 – Qualité des matériaux et produits. – Application des normes

 

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois à la date d’établissement des prix défini à l’article 9.4.2, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.

23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.
Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.
Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.
A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.

 

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

Article 23 – Qualité des matériaux et produits. – Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini à l’article 10.4.5, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.

23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.

Commentaires

Une liste des Etats parties à l’AMP figure dans la notice d’utilisation de l’avis européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail internet « Marchés publics » du ministère chargé de l’économie, rubrique « Formulaires pour les acheteurs publics ».

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.

Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.

Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits. – Essais et épreuves

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :
– par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut être consultée sur le site :
www.european-accreditation.org
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
Les dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre ou leurs préposés.

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Le nouveau CCAG Travaux reprend à l’identique les obligations résultant pour le maître de l’ouvrage des vérifications qualitatives des matériaux, en ajoutant simplement la norme actualisée NF EN ISO/CEI 17065 relative aux attestations délivrées par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

Article 24 – Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves

 

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :

– par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation mentionnés au présent article peut être consultée sur le site : www.european-accreditation.org. A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

 

Les stipulations de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les stipulations de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou leurs préposés.

 

Ancien CCAG Travaux 2009

Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits. – Essais et épreuves

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :
– par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut être consultée sur le site :
www.european-accreditation.org
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
Les dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre ou leurs préposés.

 

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Article 25 Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
– à la charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
– à la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.

25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

Article 26 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage dans le cadre du marché

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l’ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage.
Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître de l’ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d’œuvre dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de l’ouvrage aux spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en l’absence du représentant du pouvoir adjudicateur, les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer aussitôt le maître d’œuvre.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants.
Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des opérations qui font l’objet de cet article 26.4.
Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier.
Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins qui font l’objet de cet article 26.5.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.
Commentaires :
Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire.
26.7. Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l’ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :
– le contenu du mandat correspondant ;
– la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
– les vérifications à effectuer ;
– les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les prix.

Article 27 Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

27.1. Plan général d’implantation des ouvrages :
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.

27.2. Piquetage général :
27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l’indication de la position des piquets.
27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d’œuvre.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et communique les résultats au titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l’article 27.2.1.
Il appartient également au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché, à la charge du maître de l’ouvrage.
Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.

Commentaires :
Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maître d’ouvrage et, s’ils n’ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d’une tranche conditionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché.

27.4. Procès-verbaux de piquetage. – Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.5.1. Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, même s’il y a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.

NOTA:Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté.

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Le plan général d’implantation des ouvrages est établi par le maître d’œuvre (ou par un bureau d’études externe). Il définit la position de l’ouvrage par rapport à des repères fixes.

Le piquetage général est le report sur le terrain des axes des ouvrages, au moyen de piquets numérotés, raccordés en plan et en altitude aux repères fixes du plan général d’implantationLe piquetage spécial est le report sur le terrain, par des piquets distincts, du tracé des câbles, canalisations et ouvrages souterrains. Il peut être réalisé en même temps ou après le piquetage général.

Le piquetage complémentaire complète le piquetage général et fait partie des obligations contractuelles de l’entrepreneur.

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Article 27 – Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

 

27.1. Plan général d’implantation des ouvrages :
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.

27.2. Piquetage général :
27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l’indication de la position des piquets.
27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d’œuvre.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître d’ouvrage ou de tierces personnes, le maître d’ouvrage prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et communique les résultats au titulaire et au maître d’œuvre en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l’article 27.2.1.
Il appartient également au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
27.3.2. Les travaux de piquetages sont payés et effectués sous la responsabilité du maître d’ouvrage conformément à la réglementation applicable.
S’ils n’ont pas été réalisés préalablement par le maître d’ouvrage, les documents particuliers du marché prévoient explicitement leur exécution par le titulaire sous la responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que la rémunération associée. Dans le silence des documents particuliers du marché, les modalités techniques et financières d’exécution par le titulaire de ces travaux de piquetage sont prévues par voie d’avenant.
27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché à la charge du maître d’ouvrage, et donnent lieu à une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 18.2.
Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.

Commentaires :
Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maître d’ouvrage et, s’ils n’ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d’une tranche optionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché.

 

27.4. Procès-verbaux de piquetage – Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

27.5. Piquetages complémentaires :
27.5.1. Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.
En cas de piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus à l’article 27.3, ces prestations sont à la charge du maître d’ouvrage conformément à l’article 27.3.3.
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, même s’il y a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
Les piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus à l’article 27.3 sont réalisés sous la responsabilité du maître d’ouvrage.

 

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Article 27 – Plan d’implantation des ouvrages et piquetagesModifié par Arrêté du 3 mars 2014 – art. 5

27.1. Plan général d’implantation des ouvrages :
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l’indication de la position des piquets.
27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d’œuvre.27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et communique les résultats au titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l’article 27.2.1.
Il appartient également au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché, à la charge du maître de l’ouvrage.
Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.Commentaires :
Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maître d’ouvrage et, s’ils n’ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d’une tranche conditionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché.27.4. Procès-verbaux de piquetage. – Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.5.1. Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, même s’il y a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre


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Article 28 Préparation des travaux

28. 1. Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la même durée.

28. 2. Programme d’exécution.-Calendrier d’exécution :

28. 2. 1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.
Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l’exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.
28. 2. 2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’un marché unique.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.
Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification du marché.
Passé le délai d’un mois à compter de la date de notification pour visa, l’absence de visa ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.
28. 2. 3. Cas des travaux allotis.
Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 19. 1. 4 s’applique.

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur.L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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La sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans le nouveau CCAG Travaux

Une coordination doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives.

La mission du coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est de prévenir les accidents sur les chantiers. Son niveau de compétence est déterminé en fonction de l’importance des opérations de travaux sur lesquelles il intervient.

Le CCAG Travaux, s’il prévoit que l’absence de remise des plans de prévention fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux, renvoie pour l’essentiel aux dispositions du Code du travail régissant les obligations relatives à la santé et sécurité des travailleurs ainsi que celles du maître d’ouvrage.

Le CCAG 2021 reprend les précédentes stipulations.

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Nouveau CCAG Travaux

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au maître d’ouvrage. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

Ancien CCAG travaux (2014)

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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Code du travail

Article L4531-1

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :

1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;

2° De prévoir la durée de ces phases ;

3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

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28. 4. Gestion de la qualité :

28. 4. 1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution prévu à l’article 28. 2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :
-d’organisation ;
-de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants ; l’ensemble de ces contrôles est désigné par l’expression le contrôle intérieur ;
-de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ;
-de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
28. 4. 2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière :
-les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître d’œuvre pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;
-les points d’arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec l’accord exprès du maître d’œuvre.
28. 4. 3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.
28. 4. 4. Lorsque l’exécution du marché comporte la mise en œuvre d’équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des travaux.

28. 5. Registre de chantier :

L’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.
Ce registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation au présent article 28. 5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

Article 29 Etudes d’exécution

29. 1. Documents fournis par le titulaire :

29. 1. 1. Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment d’après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail.
Commentaires :
Si, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les études d’exécution sont mises à la charge du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 29. 2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d’y indiquer les modalités détaillées y afférentes.
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S’il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d’œuvre.
Le titulaire est tenu de transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l’établissement du dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO).
29. 1. 2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17. 1 ci-avant.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
29. 1. 3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
29. 1. 4. Le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser.
Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l’article 3. 1.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.
Commentaires :
Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître de l’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.
S’ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au maître d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
29. 1. 5. Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre.
Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution.
Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

29. 2. Documents fournis par le maître d’œuvre :
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter l’ensemble de ces documents.
Si le maître d’œuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, à fournir au titulaire des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’art ; il doit les signaler immédiatement au maître d’œuvre par écrit.

Article 30 Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.
Le maître d’œuvre peut accepter, après accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
– si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n’a droit à aucune augmentation de prix ;
– si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’article 14.
Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

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Article 31 Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

31.1. Installations de chantier :
31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant du pouvoir adjudicateur a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.1.3. Si le chantier n’est d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d’œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître de l’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le pouvoir adjudicateur, l’organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d’œuvre.
Commentaires :
L’article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison sociale et l’adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier concerné a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire. En application de l’article D. 4711-1 du même code, l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur compétent doivent être affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s’appliquent également à tous les sous-traitants du titulaire.

31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l’ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du maître d’œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient.
Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l’article 36.
31.3. Autorisations administratives :
Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre apportent leur concours au titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre :
31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.
31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire.
31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.
31.4.5. Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
31.6. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l’application de l’article 31.4.4.
Si l’exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l’entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.
Commentaires :
Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maître d’œuvre, le personnel nécessaire à la disposition des services compétents.
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

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La lutte contre le travail dissimulé dans le nouveau CCAG Travaux 2021

Le nouveau CCAG travaux reprend les prescription de l’ancien avec plus de précision et en introduisant la notion de carte d’identité professionnelle sécurisée. La carte d’identification professionnelle sécurisée des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier en application du Code du travail.

Ainsi, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’oeuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Commentaires :
Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’œuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

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31.7. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux :
31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux.
31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

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Les troubles anormaux de voisinage dans le nouveau CCAG Travaux 2021

La théorie des troubles anormaux de voisinage est d’essence jurisprudentielle, créée sur le fondement de l’article 544 du Code civil. Il s’agit d’une responsabilité sans faute du constructeur dans l’exercice de ses missions, ne nécessitant pas la preuve d’une faute de la part du maître de l’ouvrage, mais seulement la démonstration par le voisin lésé du caractère anormal du trouble généré par l’ouvrage ou les travaux (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16379). Cette théorie n’est pas mobilisable que pour les travaux privés : l’entrepreneur de travaux public peut être qualifié d’auteur de troubles anormaux de voisinage (Cass. 3e civ. , 8 novembre 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120)

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Nouveau CCAG Travaux

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

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Autres textes

Code de la construction et de l’habitation

Article L112-16 : Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Code de la santé publique

Article R1334-31: Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R1334-32 : Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

 

Article R1334-36 : Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :

1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;

2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

3° Un comportement anormalement bruyant.

Code civil

Article 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer

Norme AFNOR AFP 03-001.

5.2.2. Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans l’exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s’engage à éventuellement garantir le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l’inobservation par lui de l’une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.

Jurisprudence et commentaires

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31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l’article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître de l’ouvrage en application de l’article 27.3.1.

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Les travaux à proximité des réseaux dans le nouveau CCAG Travaux (2021)

Le Maître de l’Ouvrage doit impérativement au stade de l’étude du projet consulter le Guichet unique et adresser une déclaration de projet de travaux (la DT) aux exploitants des réseaux dont la situation ne relève pas d’exemption de DT.

Les exploitants répondent au maître d’ouvrage qui dispose alors de plans et connaît la classe de précision des réseaux concernés.

Si les réseaux ne sont pas tous cartographiés en classe A, le maître d’ouvrage doit lancer, sauf dérogation, des investigations complémentaires (IC) pour localiser lesdits réseaux ou les faire repérer par l’exploitant.

Le maître d’ouvrage joint ensuite à son DCE une copie de l’ensemble des DT, des récépissés et des plans fournis par les exploitants ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires.

Avant tout démarrage du chantier, l’exécutant des travaux doit consulter le Guichet unique et adresser une DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) à tous les exploitants des réseaux pour lesquels les travaux ne relèvent pas d’exemption de DICT, dans les délais imposés par le CCAG.

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Nouveau CCAG Travaux

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l’article 27.3.2, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître d’ouvrage en application de l’article 27.3.1.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l’article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître de l’ouvrage en application de l’article 27.3.1.

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Autres textes

  • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II », intègre dans le Code de l’environnement un volet traitant de la prévention des risques relatifs à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution.
  • Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
  • Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

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31.10 Démolition de constructions :
31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit jours à l’avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
31.10.2. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l’article 36 et aux dispositions particulières du marché, lorsqu’il en existe, en vue du réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.
31.11. Emploi des explosifs :
31.11.1. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du marché.
31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l’article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.
Il doit aussi s’assurer qu’aucune matière susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.
31.12. Cas des travaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

Article 32 Engins explosifs de guerre

32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.

32.2. En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c de l’article 32.1.

32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire.

Article 33 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33. 1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

33. 2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d’œuvre et faire conjointement avec le maître de l’ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
Commentaires :
L’article L. 112-7 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 531-14 du code du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises à jour visées par le présent article 33. 2.
Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant du pouvoir adjudicateur. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

33. 3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d’œuvre.

33. 4. Dans les cas prévus aux articles 33. 2 et 33. 3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
Commentaires :
L’arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise au jour d’objets ou de vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l’article 49 du présent CCAG.

Article 34 Dégradations causées aux voies publiques

34.1. Si, à l’occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur.
34.2. Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d’usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l’observation écrite et motivée au maître d’œuvre.
Pour l’application des deux précédents alinéas, les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués.

Article 35 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.
Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents particuliers du marché des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.
35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 34.

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Présentation

En application du CCAG Travaux, l’entrepreneur est responsable des dommages de toute nature, causés par lui au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service. La réciproque est également vraie.

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Nouveau CCAG Travaux


 

Article 35 – Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

 

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître d’ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.
Les dommages de toute nature, causés par le maître d’ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du maître d’ouvrage.

Commentaires :
En cas de risque disproportionné par rapport au montant du marché, le maître d’ouvrage peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations spécifiques pour un plafonnement éventuel des responsabilités et garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des stipulations de l’article 34.

 

Ancien CCAG Travaux


35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

Commentaires :

En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents particuliers du marché des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 34.


 

 

Article 36 Gestion des déchets de chantier

36.1. Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information qu’il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Commentaires :
Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation. Ces dispositions peuvent être contractualisées.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différentes entreprises concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.

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La gestion des déchets dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG PI et MI intègrent désormais une clause relative à la gestion des déchets là où précédemment seul le CCAG travaux encadrait cette activité du titulaire

La clause du CCAG Travaux 2009 relative à la gestion des déchets de chantier a été complétée afin d’introduire l’obligation pour le titulaire de communiquer un schéma d’organisation et de gestion des déchets au maître d’ouvrage pendant la période de préparation, ou à défaut, dans un délai de 2 mois suivant la notification du marché (article 36.2).

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

Article 36 – Gestion des déchets de chantier

36.1. Principes généraux :

La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le maître d’ouvrage transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information nécessaire pour permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différents titulaires concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.

36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :

36.2.1. Le titulaire communique au maître d’ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

36.2.2. Afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.

36.2.3. En cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2, le titulaire se voit appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2.

 

Ancien CCAG Travaux (2009)

Article 36 – Gestion des déchets de chantier

36.1. Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information qu’il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Commentaires :
Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation. Ces dispositions peuvent être contractualisées.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différentes entreprises concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.
36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :
Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2.

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Nouveau CCAG PI

20.4. Gestion des déchets :

La valorisation ou l’élimination des déchets créés lors de l’exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché public vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l’acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des déchets issus de l’exécution de la prestation, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.
En cas d’absence de production des éléments attestant la traçabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

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Nouveau CCAG MI (2021)

29.4. Gestion des déchets :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés lors de l’exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché public vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l’acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des déchets issus de l’exécution de la prestation, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.
En cas d’absence de production des éléments attestant la traçabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Jurisprudence et commentaires

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36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :
Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2.

Article 37 Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

37.1. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux.

37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

37.3. Les mesures définies à l’article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l’encontre du titulaire.

Article 38 Essais et contrôle des ouvrages

Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.
Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

Article 39 Vices de construction

39.1. Lorsque le maître d’œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été dûment convoqué.

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l’indemnité à laquelle le maître de l’ouvrage peut alors prétendre.

39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses définies à l’article 39.1, s’il les a supportées.

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La garantie de parfait achèvement est destinée à satisfaire aux réserves formulées lors de la réception et à remédier aux imperfections apparues au cours de la première année (art. 1792-6 du Code civil) :

  • Les désordres apparents qui ont donné lieu à des réserves
  • Les désordres apparus dans l’année de la réception, signalés par le maître d’ouvrage par voie de notification écrite.
  • Les travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique pour les bâtiments à usage d’habitation.

Elle est prévue par le CCAG Travaux.

Les nouveaux CCAG prévoient renforcent les obligations sur les d’assurance, notamment s’agissant de la RC pro et de la RC décennale.

CCAG Travaux 2021

8.1. Assurances du titulaire :

8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maître d’ouvrage est adapté aux risques relatifs à l’opération de construction objet du marché.

8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l’obligation légale d’assurance, mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la notification du marché, le maître d’ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de l’opération de construction, honoraires compris.

8.1.3. Attestations d’assurance :
Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

Commentaires :
Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l’absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l’article 50.3.1 (f).

 

44.1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
Si le maître d’ouvrage fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.

 

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé à l’article 44.1.
L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l’expiration du délai de garantie.
Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l’ouvrage durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229).
Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d’effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait l’objet d’une réception partielle en application de l’article 42, à la date d’effet de cette réception partielle.

 

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Article 40 Documents fournis après exécution

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :
– au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
– dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

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Les DOE et DIUO font partis des documents fournis après exécution par le titulaire au maître d’oeuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux conformément ainsi que le précise le nouveau CCAG Travaux.

Le nouveau CCAG Travaux 2021 étoffe le contenu du DOE en précisant qu’il comporte :  les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en oeuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’oeuvre

Le nouveau CCAG Travaux 2021 précise au demeurant qu’en cas d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages ainsi que la possibilité de remise des documents sous forme numérique

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Nouveau CCAG Travaux 2021

Article 40 – Documents fournis après exécution

 

40.1. Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1, l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’œuvre.
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception par le titulaire entraîne l’application de pénalités, ou d’une retenue dans les conditions fixées à l’article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.
En cas d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages.
Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exigés.

40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l’établissement du DIUO doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

 

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

Article 40 – Documents fournis après exécution

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :
– au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
– dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

 

Jurisprudence et commentaires associés

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