CCAG Travaux (2009 / 2014) – Chapitre Ier : Généralités
Code : Commande Publique
Table des matières
Chapitre Ier : Généralités
Article 1 Champ d’application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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Champ d’application des nouveaux CCAG 2021
Tous les CCAG comportent désormais un préambule, y compris le CCAG-FCS qui n’en disposait pas dans sa version de 2009. Ce préambule précise le type de marchés concernés et les modalités d’utilisation du CCAG. Il clarifie également la portée des commentaires figurant dans les CCAG en indiquant que ces derniers n’ont pas de valeur contractuelle.
Le principe de l’interdiction de faire référence à plusieurs CCAG retenu en 2009 a été maintenu dans les nouveaux CCAG, mais il comprend désormais une exception pour les marchés globaux au sens du code de la commande publique. L’introduction de cette nouvelle faculté paraît en effet pertinente pour ces marchés, par exemple pour les marchés de conception-réalisation, qui peuvent utilement combiner référence au CCAG-Travaux et référence au CCAG-Moe (DAJ 2021, notice CCAG)
Cette possibilité suppose à minima d’établir une grille de concordance des articles applicables, de préciser article par article le CCAG de référence ou, à tout le moins, de ne retenir qu’un seul CCAG et d’y déroger dans certains articles en reprenant la rédaction d’un autre CCAG.
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Nouveau CCAG Travaux
Préambule
Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de travaux au sens de l’article L. 1111-2 du code de la commande publique. Il n’est pas adapté aux marchés privés de travaux.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Article 1 – Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
Nouveau CCAG MOE
Préambule
Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure.
Il n’est pas adapté aux marchés de maîtrise d’œuvre de droit privé.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Nouveau CCAG PI
Préambule
Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l’esprit. Il peut s’agir notamment de prestations d’étude, de réflexion, de conseil ou d’expertise. Toutefois, il ne s’applique pas aux prestations de maîtrise d’œuvre, pour lesquelles il convient de se référer au CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre. Il n’est pas adapté aux marchés de prestations intellectuelles conclus par les acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global, au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les services dits courants, comportant des prestations standards, normalisées ou achetées sur catalogue, relèvent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les marchés relevant du CCAG-PI peuvent comporter à titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures.
Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir-faire. L’existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l’application du CCAG-PI. Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles relève du CCAG des marchés publics industriels (CCAG-MI).
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Article 1 – Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
Nouveau CCAG TIC
Préambule
Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics qui ont un objet entrant dans le champ des techniques de l’information et de la communication (TIC). Il peut concerner notamment des marchés :
– de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication ;
– de fourniture de logiciels commerciaux ;
– d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public ;
– d’élaboration de systèmes d’information ;
– de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.
Il n’est pas adapté aux marchés des techniques de l’information et de communication conclus par les acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Par ailleurs, dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché de techniques de l’information et de la communication peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC est doté, à cet effet, d’un chapitre 7 « Utilisation des résultats », spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuels relatifs aux techniques de l’information et de la communication.
Il convient toutefois de préciser que les marchés publics de fourniture de matériels informatiques spécialement fabriqués sur spécifications de l’acheteur relèvent davantage du champ d’application du CCAG – Marchés industriels (MI).
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Article 1 – Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
Nouveau CCAG FCS
Préambule
Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de fournitures courantes ou de services. Il n’est pas adapté aux marchés de fournitures courantes et de services des acheteurs privés. On entend par fournitures courantes celles « pour lesquelles l’acheteur n’impose pas de spécifications techniques propres au marché » (art. R. 2112-10 du code de la commande publique). Entrent notamment dans cette catégorie les fournitures standards, normalisées ou achetées sur catalogue.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues ou tout autre document qui en tient lieu, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Article 1er – Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé
Nouveau CCAG MI
Préambule
Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l’acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue. Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.
Ce CCAG n’est pas adapté aux marchés industriels des acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières, ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, , sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché industriel peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. La frontière entre le champ d’application du CCAG-MI et celui du CCAG-PI (prestations intellectuelles) peut donc s’avérer délicate à appréhender, notamment lorsque plusieurs marchés se succèdent sur un même projet. On considère généralement que les études industrielles, jusqu’à la maquette ou jusqu’au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.
Le chapitre 9 du présent CCAG (« Stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification ») n’est applicable que si le marché s’y réfère expressément. Un renvoi général au CCAG-MI ne suffit pas.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Article 1er – Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
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Anciens CCAG Travaux – PI – TIC – FCS – MI
Article 1er
Champ d’application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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Si les acheteurs sont libres de déroger à certaines clauses des CCAG, ces dérogations doivent toutefois être justifiées par les spécificités du marché. En effet, la multiplication de dérogations qui ne seraient pas liées aux contraintes particulières de l’exécution du marché risquerait de rompre l’équilibre institué par les CCAG et pourrait ainsi affecter le bon déroulement du marché, mais aussi limiter l’accès de certaines entreprises au marché, notamment les PME. L’obligation de faire figurer la liste des dérogations au CCAG au sein du dernier article du cahier des clauses particulières (CCAP) est maintenue. Cette obligation est énoncée à l’article 1er des nouveaux CCAG (DAJ 2021, Notice CCAG).
Chaque CCAG regroupe des clauses communes générales, auxquelles les clauses spécifiques du CCAP peuvent déroger à condition de lister au dernier paragraphe de ce CCAP toutes les clauses particulières qui dérogent au CCAG visé par le marché.
Les nouveaux CCAG prévoient toujours que la liste des dérogations au CCAG doive figurer au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Ils introduisent une nouveauté par l’expression “ou dans tout autre document qui en tient lieu”.
Dès lors, cette obligation s’applique à l’acheteur qui rédige par exemple un Cahier des Clauses Particulières (CCP) ou même de simples Conditions Générales d’Achats (CGA) ou tout autre document écrit qui vise ou fait référence au CCAG.
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Nouveaux CCAG 2021
Article 1 – Champ d’application (article commun à l’ensemble des CCAG)
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
Anciens CCAG
Article 1er – Champ d’application (FCS – PI – MI – Travaux – TIC)
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Article 39 (FCS) – 38 (PI) – 43 (MI) – 48 (TIC) 51 (Travaux) : Liste récapitulative des dérogations au CCAG
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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Clausier contractuel
Cliquez pour afficher les clauses de dérogation au CCAG
L’article R2112-3 du code de la commande publique dispose que « lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge ».
Les nouveaux CCAG ont maintenu l’obligation de récapituler les différentes dérogations dans le dernier article du CCAP, ou (nouveauté des CCAG) dans tout autre document qui en tient lieu.
Clausier contractuel : les dérogations aux CCAG
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Le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut être soit un agent du maître de l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
Le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son mandataire.
La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
L’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.
La réception est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
Article 3 Obligations générales des parties
3.1. Forme des notifications et informations :
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :
– soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
– soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;
– soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
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La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception
Afin de développer et de sécuriser la dématérialisation des relations entre les parties durant la phase d’exécution du marché, les CCAG précisent les modalités de notification électronique des décisions, informations et observations de l’acheteur et du titulaire (articles 3.1 des CCAG). De plus, afin de simplifier les échanges dématérialisés, les CCAG n’imposent plus la signature des ordres de service et des bons de commande.
Outre une reformulation de la définition de “notification”, l’article 3.1 dans sa nouvelle rédaction apporte une nouveauté : une information notifiée via un profil d’acheteur sera, si elle n’est pas consultée par le destinataire dans les 8 jours qui suivent, considérée comme ayant été notifiée à la date de sa mise à disposition sur le profil acheteur.
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3.1. Forme des notifications et informations :
3.1.1. La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.
Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :
― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;
― soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
Commentaires :
Les documents dématérialisés échangés n’ont pas à être signés, à l’exception des factures.
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3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
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Les délais prévus aux CCAG s’expriment, sauf clause contraire, en jours calendaires. Ils commencent à courir à 0h le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé au jour ouvré suivant.
Les CCAG hors CCAG Travaux s’enrichissent d’un article 3.2.6 permettant de préciser que le délai s’appliquant au titulaire est le délai dédié à la réalisation de sa mission et que dès lors, il ne comprend pas le ou les délai(s) nécessaire(s) au maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre pour effectuer leurs opérations de vérification et prise de décision.
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CCAG Travaux 2021
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution des travaux ou services.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
CCAG MOE 2021
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au maître d’œuvre n’inclut pas le délai nécessaire au maître d’ouvrage pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 4.
CCAG PI 2021
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.A
CCAG TIC 2021
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
CCAG FCS 2021
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
CCAG MI 2021
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations (MI) :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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L’ancienne rédaction de cet article ne prévoyait la désignation par “le pouvoir adjudicateur” que d’une seule personne physique le représentant auprès du titulaire du marché pour les besoins de son exécution. Désormais, il est possible de désigner une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à le représenter auprès du titulaire
La nouvelle rédaction (2021) indique que cette désignation de l’acheteur intervenant dès la notification du marché, peut concerner aujourd’hui une ou plusieurs personnes physiques. Ces dernières doivent toujours disposer des pouvoirs leur permettant de prendre des décisions engageant le maître d’ouvrage.
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3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
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3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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3.3. Représentation du maître d’ouvrage :
Dès la notification du marché, le maître d’ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’œuvre, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’œuvre dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’ouvrage.
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3.3. Représentation de l’acheteur :
Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.
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3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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3.3. Représentation de l’acheteur :
Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.
Ancien CCAG TIC
3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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3.3. Représentation de l’acheteur :
Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.
Ancien CCAG FCS
3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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3.3. Représentation de l’acheteur :
Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.
Ancien CCAG MI
3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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3.4. Titulaire :
3.4.1. Représentation du titulaire.
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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La représentation du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021
La stipulations des CCAG relatives à la représentation du titulaire ont pour objet de donner à la personne publique la garantie de disposer à tout moment d’un interlocuteur unique pendant la durée du marché.
Les anciens CCAG prévoyaient un seul représentant du titulaire auprès du pouvoir adjudicateur, aujourd’hui il peut désigner une ou plusieurs personnes ayant le pouvoir de l’engager auprès de l’acheteur.
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3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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3.4.1. Représentation du titulaire.
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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3.4.1. Représentation du maître d’œuvre :
Dès la notification du marché, le maître d’œuvre désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’œuvre en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’œuvre.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le maître d’œuvre est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le maître d’œuvre doit :
– en informer sans délai le maître d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer au maître d’ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le maître d’œuvre est considéré comme accepté par le maître d’ouvrage, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si le maître d’ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par le maître d’ouvrage est motivée.
Les informations, propositions et décisions du maître d’ouvrage sont notifiées selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le maître d’œuvre ou en cas de récusation des remplaçants par le maître d’ouvrage, le marché peut être résilié pour faute dans les conditions prévues à l’article 30.
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3.4.1. Représentation du titulaire
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Modifié par
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, avis, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 39.
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3. 4. Représentation du titulaire :
3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Modifié par
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 50.
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3. 4. Représentation du titulaire :
3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée : Modifié par
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 41.
Ancien CCAG FCS
3. 4. Représentation du titulaire :
3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;
et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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Nouveau CCAG MI
3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Modifié par
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, avis, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 44.
Ancien CCAG MI
3.4. Représentation du titulaire :
3.4.1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
Jurisprudence et commentaires
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3.5. Cotraitance :
Commentaires :
Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
Commentaires :
Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.
3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
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Les groupements d’opérateurs économiques dans les nouveaux CCAG 2021
Les CCAG de 2021 remplacent le terme « cotraitance » par le terme groupement d’opérateurs économiques, par uniformisation de vocabulaire avec le Code de la commande publique. Les différents CCAG en leur article 3.5 définissent de façon plus ou moins étendue les règles générales applicables aux groupements d’entreprises, qu’ils soient conjoints ou solidaires. Le régime financier applicable en cas de groupement est en revanche envisagé plus loin dans les CCAG.
Modalités de remplacement du mandataire du groupement d’opérateurs économiques titulaire du marché, lorsqu’il est défaillant dans son rôle de mandataire (articles 3.5 CCAG-PI, 3.5 CCAG-TIC, 52.7.2 CCAG-Travaux, 3.5.4 CCAG-MOE, 3.5.4 CCAG-FCS, 3.5.4 CCAG-MI). Les CCAG de 2009 prévoyaient qu’en cas de défaillance du mandataire du groupement d’opérateurs économiques, si les autres membres du groupement ne désignaient pas de nouveau mandataire, le membre du groupement figurant en deuxième position dans l’acte d’engagement se substituait au mandataire défaillant. Ce mode de désignation ne paraissait pas optimal dans la mesure où il pouvait conduire à désigner un membre du groupement ayant déjà terminé les prestations lui incombant. Afin d’éviter que ce type de situation ne se produise, les nouveaux CCAG prévoient, en l’absence de désignation d’un remplaçant au mandataire défaillant par les autres membres du groupement, que le cocontractant dont la part financière des prestations restant à exécuter est la plus importante devienne le nouveau mandataire (DAJ 2021, Notice sur les nouveaux CCAG).
Les règles relatives au groupement d’opérateurs économiques sont prévues aux articles R. 2142-19 à R. 2142-26, à l’article R. 2191-39 ainsi qu’aux articles R. 2191-52 et R. 2191-53 du code de la commande publique.
Pour les marchés de défense ou de sécurité, elles sont prévues aux articles R. 2342-12 à R. 2342-15 ainsi qu’aux articles R. 2391-25 à R 2391-63 du même code.
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.
3.5. Cotraitance :
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
Commentaires :
Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.
3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
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3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
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3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
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3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
3. 5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
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Nouveau CCAG MI 2021
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Ancien CCAG MI
3.5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.
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La sous-traitance dans les nouveaux CCAG
Les nouveaux CCAG de 2021 n’apportent pas de modification quant au régime de la sous-traitance en cours d’exécution du marché.
Les CCAG détaillent la procédure d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants dans l’exécution des marchés ainsi que le niveau de pénalité en cas d’absence de déclaration et de mise en demeure, en conformité avec la loi de 75 sur la sous-traitance et les dispositions du Code de la commande publique.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe :
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte :
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial de sous-traitance.
Ancien CCAG Travaux (2009)
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect .
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
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3.6.1. Le maître d’œuvre, qui envisage de sous-traiter une partie du marché, à l’exception des tâches essentielles identifiées dans les documents particuliers du marché, demande au maître d’ouvrage d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le maître d’œuvre fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le maître d’œuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du forfait définitif de l’élément de mission concerné, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
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CCAG PI 2021
3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés ou, à défaut du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
CCAG PI 2009
3. 6. Sous-traitance :
3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
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Nouveau CCAG TIC 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe :
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte :
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
12.2. Sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
Ancien CCAG TIC 2009
3. 6. Sous-traitance des marchés de services :
3. 6. 1. Le titulaire du marché de services qui veut en sous-traiter une partie demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
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CCAG FCS 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaire :
Ne peuvent être sous-traités que les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures.
3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
CCAG FCS 2009
3. 6. Sous-traitance des marchés de services :
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
3. 6. 1. Le titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
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CCAG MI 2021
3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
CCAG MI 2009
3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51,87, 98,107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance.
Jurisprudence et commentaires
Voir : sous-traitance dans le Code de la commande publique
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect .
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
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La sous-traitance indirecte dans le CCAG Travaux
Les CCAG Travaux et TIC sont les seuls à régir la situation du sous-traitant indirect, qui est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial de sous-traitance.
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
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Le régime des bons de commandes dans les nouveaux CCAG 2021
Les bons de commandes en tant qu’acte d’exécution d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent, font l’objet d’un régime précisé par l’ensemble des CCAG. De façon univoque, les CCAG définissent le caractère obligatoire et exécutoire des bons de commande, que ces derniers aient ou non fait l’objet de réserve de la part du Titulaire, les modalités d’émission des réserves ainsi que le régime financier lié à la non atteinte du montant minimum éventuel de l’accord-cadre.
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Nouveau CCAG Travaux
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.
Ancien CCAG Travaux
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre.
3.7.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le maître d’œuvre se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes du maître d’ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le maître d’œuvre a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maître d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le maître d’œuvre a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’inclure le montant correspondant dans sa demande de paiement finale et d’apporter au maître d’ouvrage toutes les justifications y afférentes.
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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.
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3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.
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3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.
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3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.
Ancien CCAG MI
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Jurisprudence et commentaires
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3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
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Au sens des nouveaux CCAG, l’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché. Les ordres de service n’ont plus à être signés désormais.
Si les anciens et nouveaux CCAG Travaux s’accordaient sur la définition de l’ordre de service comme « la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché. », le nouveau CCAG Travaux précise qu’il peut également s’agir d’une décision du maître d’ouvrage.
Cette redéfinition des ordres de service est l’occasion d’en préciser davantage le régime avec désormais pour exigence que ceux des ordres de service qui entraînent des modifications des conditions d’exécution du marché (durée, délai, montants) fassent l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Les modalités de suspension du délai d’exécution d’un ordre de service sont également précisées en cas de notification par le titulaire au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre que l’ordre de service contrevient à des dispositions législatives ou réglementaires.
Enfin est introduit une dispense pour le titulaire du marché de respecter un ordre de service si aucune valorisation financière n’a été prévue, notamment en cas de prestations supplémentaires ou modificatives.
Présentation et textes associés : les ordres de service dans les nouveaux CCAG 2021
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Nouveau CCAG Travaux 2021
Article 2 – Définitions
– l’« ordre de service » est la décision du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;
3.8. Ordres de service : Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.
Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. La justification de la validation est jointe à l’ordre de service notifié par le maître d’œuvre. A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.
Ancienne rédaction : Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
Les observations sont notifiées :
– au maître d’ouvrage, copie faite au maître d’œuvre, si l’ordre de service est émis par le maître d’ouvrage ;
– au maître d’œuvre, copie faite au maître d’ouvrage, si l’ordre de service est émis par le maître d’œuvre.
3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.1, 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.5. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 13.
50.2.1. [résiliation] Pour ordre de service tardif :
Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
– soit proposer au maître d’ouvrage une nouvelle date de commencement d’exécution. Les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié. Si le maître d’ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
– soit demander, par écrit, la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer l’exécution du marché, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.
Ancien CCAG Travaux
Article 2 – Définitions
(…) L’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
46. 2. 1. [Résiliation] Pour ordre de service tardif.
Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
-soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
-soit demander, par écrit, la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.
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CCAG MOE
3.8. Ordres de service :
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre en accuse réception datée.
Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 14.
3.8.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le maître d’œuvre visent à informer le maître d’ouvrage qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le maître d’œuvre est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 14.2 et 14.3, le maître d’œuvre se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter l’ordre de service de démarrage des prestations, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le maître d’œuvre dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au maître d’ouvrage pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du maître d’ouvrage de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le maître d’œuvre peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 29.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
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Nouveau CCAG PI 2021
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’acheteur à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 38.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
38.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ancien CCAG PI 2009
Article 2 – Définitions
L’ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
31. 2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
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Nouveau CCAG TIC 2021
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 25.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 49.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.9. Devoir de conseil :
Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.
49.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ancien CCAG TIC 2009
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 41. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
41. 2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
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3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 40.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
40.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ancien CCAG FCS 2009
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
31. 2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
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Nouveau CCAG MI 2021
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’acheteur à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 43.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
43.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
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3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 36.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
36.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Commentaires : les ordres de service
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Clausier contractuel : les Ordres de Service (OS)
L’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché.
Par principe dans les nouveaux CCAG, les OS qui entraînent des modifications des conditions d’exécution du marché (durée, délai, montants) font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Le CCAP peut aménager les modalités de contrôle et d’émission des OS selon l’organisation de l’acheteur et la nature du marché concerné.
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3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
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Les rendez-vous de chantier sont les réunions périodiques permettant aux différents intervenants de faire le point sur les travaux en cours, à la différence des constatations contradictoires qui ne sont tenues que sur la base d’un événement (aléas, dommage…).
Le nouveau CCAG Travaux précise les obligations du titulaires une fois les travaux achevés.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
3.9 Convocations du titulaire – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis lors de l’exécution de ses travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l’ouvrage. Il est accompagné, à la demande du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, de ses sous-traitants.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
Ancien CCAG Travaux 2009
3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
Jurisprudence et commentaires
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En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :
– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
– le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
– les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
Commentaires :
Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
– l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
– sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
– les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.
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La hiérarchie des pièces contractuelles dans les nouveaux CCAG
Présentation
Contrairement au Code de 2006, le Code de la commande publique n’impose plus de fixer la hiérarchie des pièces contractuelles, celle-ci étant désormais prévue par les CCAG. Ainsi les CCAG établissent une liste des pièces contractuelles et en déterminent la hiérarchie, en plaçant systématiquement l’acte d’engagement (seule pièce ayant à être signée) au premier rang de la hiérarchie des pièces contractuelles.
L’objectif de la hiérarchie des pièces contractuelles est de pouvoir déterminer, en cas de contradiction de clauses, celle qui prévaudra dans l’interprétation du contrat. L’acte d’engagement prévaut ainsi sur l’ensemble des pièces, les documents particuliers prévalent sur les documents généraux, les documents généraux prévalent sur l’offre technique et financière du Titulaire.
Les documents particuliers du marché (CCAP, CCTP) peuvent cependant déroger à la liste standard établie par les CCAG, afin d’adapter les règles d’exécution et d’interprétation aux circonstances de chaque marché.
Les nouveaux CCAG 2021 détaillent davantage les pièces contractuelles pour les Travaux, MOE et TIC, au vu de l’évolution des conditions d’exécution de ces derniers et corrigent une coquille s’agissant de l’offre du titulaire où désormais l’offre financière n’est abordée que sous l’angle de l’annexe à l’acte d’engagement et non en fin de hiérarchie, exception faite de la décomposition des prix s’agissant des marchés de travaux de de MOE.
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La hiérarchie des pièces contractuelle est importante à déterminer, particulièrement pour les accords-cadres, afin d’éviter toute contradiction d’interprétation entre les pièces du marché, de l’accord-cadre, des marchés subséquents, des bons de commandes ou de l’offre des titulaires.
Il est important de placer l’offre du titulaire en dernière position de la hiérarchie des pièces contractuelles, à l’exception de l’offre financière annexée à l’acte d’engagement. A défaut, celle-ci prévaudra sur le CCTP ou le CCAP, ainsi que les conditions générales du titulaire.
Afin d’éviter, notamment dans les marchés de travaux de grande ampleur, que le mémoire technique ne glisse des éléments contractuels en complément du cahier des charge non souhaités par l’administration, il est possible de prévoir que seront contractuelles les parties de l’offre contractualisées lors de la négociation ou lors de la mise au point du marché, voir que l’offre ne comporte que des engagements unilatéraux. Nous sommes cependant réservés sur cette dernière formulation.
Il est inutile de viser au rang des pièces contractuelles les lois ou règlements : leurs dispositions s’appliquent en tout état de cause et le contrat ne saurait y déroger.
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4.2. Pièces à remettre au titulaire. – Cession ou nantissement des créances :
La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.
Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires :
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.
Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.
5. 1. 1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.
5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
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Les obligations de confidentialité dans les nouveaux CCAG 2021
Les CCAG prévoient une obligation générale de confidentialité opposable tant au Titulaire qu’à l’acheteur. La notion d’information confidentielle était pourtant seule définie par l’article 5 des anciens CCAG TIC et PI : Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l’acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l’acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
Les Nouveaux CCAG 2021 généralisent cette définition.
Le bénéfice de cette disposition suppose d’avoir signalé l’information comme présentant un caractère confidentiel.
Le Code de la commande publique prévoit également la mise en oeuvre d’une obligation de confidentialité au stade de la diffusion du DCE.
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Nouveau CCAG Travaux
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et le maître d’ouvrage qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître d’ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d’ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d’ouvrage aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
– qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
Ancien CCAG Travaux (2014)
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.
5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
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CCAG MOE
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître d’ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au maître d’œuvre, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le maître d’œuvre doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d’ouvrage aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
– qui ont été communiqués au maître d’œuvre par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
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Nouveau CCAG PI
A Paraître
Ancien CCAG PI (2009)
5. 1. Obligation de confidentialité :
5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
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Nouveau CCAG TIC
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et l’acheteur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l’acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l’acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l’acheteur aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
– qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
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5. 1. Obligation de confidentialité :
5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
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5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et l’acheteur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l’acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l’acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l’acheteur aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
– qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
Ancien CCAG FCS (2009)
5. 1. Obligation de confidentialité :
5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
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5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et le maître d’ouvrage qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître d’ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d’ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d’ouvrage aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
– qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
Ancien CCAG MI (2009)
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel
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Cette clause vise à encadre le principe de diffusion ou d’interdiction de tout ou partie des informations collectées par les parties à l’occasion de la réalisation des prestations. Il est possible de prévoir un niveau de confidentialité par défaut pour les prestations, et un niveau de confidentialité spécifique pour des prestations dites sensibles par nature.
Nota : il est important de prévoir les modalités d’achèvement de l’obligation de confidentialité : restitution des informations, destruction… ainsi que les modalités de preuve en cas de destruction
Les clauses relatives à l’obligation de confidentialité (CCAP)
Non accessible en démo
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5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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Les nouveaux CCAG procèdent à une actualisation pour tenir compte des règles introduites par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).
Néanmoins, à chaque fois que le marché a en tout ou partie pour objet un traitement de données personnelles, il sera nécessaire, pour l’acheteur, de procéder en amont de la rédaction des documents du marché à une réflexion sur l’étendue des données traitées, les finalités du traitement et les responsabilités partagées entre l’acheteur et le prestataire ; en effet, les seules clauses générales ne peuvent suffire à couvrir toutes les situations et, en présence d’un traitement de données personnelles, il sera toujours nécessaire de préciser le rôle et les responsabilités de chacun dans les documents particuliers du marché (DAJ 2021, Le RGPD).
Clauses des CCAG sur les données à caractère personnelles
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d’ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement pour le compte du maître d’ouvrage, pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du maître d’ouvrage ;
– les obligations du maître d’ouvrage et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la réglementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 50.
Commentaires :
Le maître d’ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du maître d’ouvrage.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
Les maîtres d’ouvrage sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL, disponible sur son site Internet : https://www.cnil.fr/.
5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d’ouvrage, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
5.2.3. Lorsque le maître d’œuvre met en œuvre un traitement pour le compte du maître d’ouvrage, pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du maître d’ouvrage ;
– les obligations du maître d’ouvrage et celles du maître d’œuvre vis-à-vis de ce dernier, en particulier l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la réglementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au maître d’œuvre en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement, par le maître d’œuvre ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 30.
Commentaires :
Le maître d’ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le maître d’œuvre est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du maître d’ouvrage.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le maître d’œuvre peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
Les maîtres d’ouvrage sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL et disponible sur son site Internet : https: //www.cnil.fr/.
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données personnelles pour le compte de l’acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l’acheteur ;
– les obligations de l’acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 39.
Commentaires :
L’acheteur est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
Les acheteurs sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL et disponible sur son site Internet : https://www.cnil.fr/.
5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l’acheteur ;
– les obligations de l’acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 50.
Commentaires :
L’acheteur est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
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5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation, et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l’acheteur ;
– les obligations de l’acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier, l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 41.
Commentaires :
L’acheteur est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
Les acheteurs sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL et disponible sur son site Internet : https://www.cnil.fr/
5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
– la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l’acheteur ;
– les obligations de l’acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
– les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
– la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’exécution du marché.
Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.
En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l’article 44.
Commentaires :
L’acheteur est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.
Le titulaire est considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur.
Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
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5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5.2.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données nominatives en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires : les données à caractère personnelles dans les CCAG
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Clausier contractuel – Clauses RGPD
Le 25 mai 2018, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit « règlement général sur la protection des données » – RGPD) est entré en application.
Ce règlement, à l’instar de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est applicable aux contrats de la commande publique dès lors que ces derniers comprennent une prestation mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel.
Sauf à se référer aux stipulations standard des CCAG 2021, l’acheteur doit organiser dans le CCAP le régime particulier de traitement des données personnelles selon les modalités d’exécution et d’exploitation envisagées par l’administration, le Titulaire et ses sous-traitants.
Exemples de clauses (CCAP)
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5. 3. Mesures de sécurité :
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.
Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.
5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Commentaires :
Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).
Article 6 Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail
6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :
Les huit conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la France sont :
– la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
– la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;
– la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;
– la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
– la convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
– la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
– la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;
– la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
6.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.
6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
Article 7 Protection de l’environnement
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
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La protection de l’environnement, de la santé, de la sécurité dans les nouveaux CCAG 2021
Les nouveaux CCAG ajoutent à la protection de l’environnement celle de la protection de la santé et de la sécurité au rang des obligations législatives et réglementaires à respecter par le Titulaire. Ces stipulations ont le mérite de rappeler les obligations générales applicables mais n’ont à vrai dire que peu de portée opérationnelle dès lors que les lois et règlements s’imposent erga omes.
Outre la clause environnementale générale, des clauses environnementales sont introduites par ailleurs pour fixer des obligations en matière de transport, d’emballage et de gestion des déchets (articles 16.2 CCAG-PI, 16.2 CCAG-TIC, 20.2 CCAG-Travaux, 18.2 CCAG-MOE, 16.2 CCAG-FCS, 29 CCAG-MI). Le principe de pénalités est prévu en cas de manquement du titulaire à ces obligations, ou à toute autre obligation fixée par les documents particuliers du marché, le montant des pénalités devant être fixé par l’acheteur dans ces documents.
Articles des anciens / nouveaux CCAG associés
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Article 7 – Protection de l’environnement, sécurité et santé
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d’ouvrage.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
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Article 7 – Protection de l’environnement, sécurité et santé
7.1. Le maître d’œuvre veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d’ouvrage.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
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Article 7 – Protection de l’environnement, sécurité et santé
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’acheteur.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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Article 7 – Protection de l’environnement, sécurité et santé
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’acheteur.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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Article 7 – Protection de l’environnement, sécurité et santé
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’acheteur.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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Article 7 – Protection de l’environnement, sécurité et santé
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’acheteur.
7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7.2. En cas d’évolution de la législation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
Jurisprudence et commentaires
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La clause environnementale générale dans les nouveaux CCAG 2021
Les précédents CCAG comportaient des stipulations concernant la protection de l’environnement. Les CCAG de 2021 vont plus loin et imposent que les documents particuliers du marché (CCAP, CCTP etc.) contiennent et précisent les obligations en matière environnementale qui pèseront sur le titulaire. Cette clause fait du titulaire le garant du respect par son éventuel sous-traitant de ces mêmes obligations.
Des clauses environnementales sont introduites pour fixer des obligations en matière de transport, d’emballage et de gestion des déchets (articles 16.2 CCAG-PI, 16.2 CCAG-TIC, 20.2 CCAG-Travaux, 18.2 CCAG-MOE, 16.2 CCAG-FCS, 29 CCAG-MI). Le principe de pénalités est prévu en cas de manquement du titulaire à ces obligations, ou à toute autre obligation fixée par les documents particuliers du marché, le montant des pénalités devant être fixé par l’acheteur dans ces documents.
Notons que pour le CCAG MOE, le maître d’œuvre est, en plus, responsable de la valorisation ou de l’élimination des déchets qui seront créés lors de l’exécution des travaux et ce, pendant toute leur durée.
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20.2. Clause environnementale générale
20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.
20.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
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18.2. Clause environnementale générale :
18.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maître d’œuvre dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.
18.2.2. Le maître d’œuvre s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
18.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 18.2, le maître d’œuvre se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
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16.2. Clause environnementale générale
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.
16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.
16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.
16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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17.2. Clause environnementale générale :
17.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.
17.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
17.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 17.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7.2. En cas d’évolution de la législation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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Article 8 Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale
8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du marché.
Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
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Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale – Ancien CCAG
Le droit de la propriété industrielle s’applique aux brevets industriels, aux marques et aux éléments distinctifs (logos) qui peuvent leur être associés, aux dessins et modèles déposés. L’entreprise doit nécessairement être titulaire d’un titre officiel de propriété intellectuelle (brevet, certificat de dépôt de marque ou de dessin ou modèle).
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Nouveau CCAG Travaux
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Ancien CCAG Travaux
Article 8 – Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale
8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du marché.
Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
Article 9 Assurance
9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.
9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Commentaires :
Le recours à une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective.
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Les assurances dans les nouveaux CCAG 2021
L’ensemble des CCAG prévoient l’obligation classique pour les activités d’un professionnel de souscrire les assurance nécessaires à la couverture des dommages et sinistres afférents à son activité.
Le nouveau CCAG Travaux 2021 développe davantage les obligations d’assurance en distinguant les obligations relatives à la RC pro, l’assurance décennale et les attestations associées ainsi que celles du maître d’ouvrage (TRC, CCRD…). L’ensemble de ces stipulations militent en faveur d’une précision des documents particuliers du marchés tant leur impact économique pour les entreprise est fort.
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8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maître d’ouvrage est adapté aux risques relatifs à l’opération de construction objet du marché.
8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l’obligation légale d’assurance, mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la notification du marché, le maître d’ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de l’opération de construction, honoraires compris.
8.1.3. Attestations d’assurance :
Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.
Commentaires :
Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l’absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l’article 50.3.1 (f).
8.2. Assurances du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou facultatives qu’il a contractées ou contractera lui-même, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).
Commentaires :
Compte-tenu du coût total de l’opération de construction, le recours à un CCRD peut être prévu par le maître d’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis.
Le maître d’ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit être le souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la franchise absolue qui sera applicable au titulaire et qui constituera le plafond de garantie de son contrat individuel. Les sous-traitants du titulaire, quel que soit leur rang, ont la qualité d’assuré au titre du CCRD ou bénéficient, ainsi que leur assureur, d’une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable au titulaire.
9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.
9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Commentaires :
Le recours à une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective.
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9. 1. Assurances du maître d’œuvre :
9.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le maître d’œuvre souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maître d’ouvrage est adapté aux risques relatifs à l’opération de construction objet du marché.
9.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le maître d’œuvre souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l’obligation légale d’assurance, mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit, le maître d’œuvre doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la notification du marché, le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre le coût prévisionnel total de l’opération de construction, honoraires compris.
9.1.3. Attestations d’assurance :
Le maître d’œuvre doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le maître d’œuvre doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le maître d’œuvre doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A. 243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le maître d’œuvre intervient et pour les activités objet de son marché.
Commentaires :
Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l’absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le maître d’œuvre de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l’article 30.1.e).
9.2. Assurances du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou facultatives qu’il a contractées ou contractera lui-même, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).
Commentaires :
Compte tenu du coût total de l’opération de construction, le recours à un CCRD peut être prévu par le maître d’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis.
Le maître d’ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit être le souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la franchise absolue qui sera applicable au maître d’œuvre et qui constituera le plafond de garantie de son contrat individuel. Les sous-traitants du maître d’œuvre, quel que soit leur rang, ont la qualité d’assuré au titre du CCRD ou bénéficient, ainsi que leur assureur, d’une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable au maître d’œuvre.
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9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard de l’acheteur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations
9.2. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
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Article 9 Assurance
9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9. 2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
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Article 9 – Assurances
9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard de l’acheteur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Ancien CCAG TIC
Article 9 – Assurance
9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9. 2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
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Nouveau CCAG FCS
Article 9 – Assurances
9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard de l’acheteur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
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Article 9 : Assurance
9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9. 2. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
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Nouveau CCAG MI
Article 10 – Assurances
10.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard de l’acheteur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations
10.2. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
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Article 10 – Assurance
10.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
10.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel
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Si chaque CCAG prévoit un régime assurantiel par défaut, il revient, selon l’objet du marché, à l’acheteur de définir les clauses spécifiques sur les assurances exigées et les montants de garantie.
Clausier contractuel : les clauses liées aux assurances
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