CCAG MI (2009) – Chapitre 5 – Constatation de l’exécution des prestations & garantie

Code : Commande Publique

Table des matières

Chapitre 5 – Constatation de l’exécution des prestations & garantie

Article 29 – Opérations de vérification

29.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

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Les opérations de vérifications quantitatives dans les CCAG 2021

En dehors du cas des travaux, dont le régime est régie par les opérations de réception, les prestations faisant l’objet du marché public sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché public.

À défaut d’indication dans le marché public, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sur les prestations livrées au titre du marché public.

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur ou à ce que le titulaire ait mis en œuvre les moyens définis dans le marché. L’acheteur dispose de délais imposés par les CCAG pour effectuer les opérations de vérifications, impliquant l’admission tacite en cas de dépassement.

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Article 20 – Opérations de vérification

20.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maître d’ouvrage de contrôler notamment que le maître d’œuvre :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

20.2. Délai de vérifications :

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le maître d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la prestation de maîtrise d’œuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du marché.
Dans le silence du marché, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet pour chacun des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

20.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

20.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du maître d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de remise par le maître d’œuvre, ou de livraison, des prestations au maître d’ouvrage.
20.3.2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du maître d’œuvre ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

20.5. Présence du maître d’œuvre :

Le maître d’ouvrage avise le maître d’œuvre, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du maître d’œuvre dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.


 

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28.1. Nature des opérations de vérifications :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché

28.2. Délai de vérification :

L’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet.

28.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

28.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations à l’acheteur.
28.3.2. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées

28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

28.5. Présence du titulaire :

L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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26. 1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

26. 2. Délai de vérifications :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur.

26. 3. 2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

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Article 32 – Vérifications qualitatives

 

32.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur apprécie l’enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l’acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque l’acheteur a choisi d’y recourir.

32.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

32.3. La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

32.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après.

 

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24. 1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

24. 4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 25 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

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Article 27 – Opérations de vérification

27.1. Nature des opérations :

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.

27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

27.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Article 28 – Déroulement des opérations de vérification

28.1. L’acheteur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 30.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.

28.2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par l’acheteur, dans les conditions prévues à l’article 29.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux de l’acheteur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des stipulations du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.

28.3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

Article 29 – Décisions après vérification

29.1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l’acheteur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :

– soit de reprendre l’excédent fourni ;
– soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

29.2. Vérifications qualitatives :
A l’issue des opérations de vérification qualitative, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 30.

 

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22. 1. Nature des opérations :
Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les prestations livrées au titre du marché.

Article 23 : Déroulement des opérations de vérification

23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 25.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l’article 24 ci-après.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
23. 3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

Article 24 : Décisions après vérification

24. 1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
― soit de reprendre l’excédent fourni ;
― soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

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Article 32 – Opérations de vérification

 

32.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

32.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

Article 33 – Délais et procès-verbaux de constatation

 

33.1. Les délais de constatation dont dispose l’acheteur sont les suivants :

– pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l’acheteur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
– pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l’acheteur dispose de trente jours ;
– pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l’acheteur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l’arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l’acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

 

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29.1. Nature des opérations :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

Article 30
Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

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Clausier contractuel

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Clausier contractuel : les clauses de vérifications quantitatives

Le déroulement des opérations de vérifications quantitatives, préalable du déroulé des opérations de vérifications quantitatives, est classiquement défini dans les CCAG. Cependant, selon la nature du marché et des contraintes organisationnelles de l’acheteur, le CCAP peut déroger au CCAG pour déterminer les modalités concrètes de déroulement de ces opérations

Exemples de clauses associées (CCAP)

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Clausier contractuel :  les clauses de vérification en usine

Les opérations de vérification en usine sont des modalités particulières des opérations de vérifications quantitatives et qualitatives principalement mobilisées pour les marchés industriels. Le plus souvent, le CCAP doit prévoir les modalités concrètes de déroulement au vu des contraintes liées au marché et à l’absence de précisions des CCAG sur ce point.

Exemples de clauses (CCAP)

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La vérification qualitative dans les CCAG

En dehors du cas des travaux, dont le régime est régie par les opérations de réception, les prestations faisant l’objet du marché public sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché public.

À défaut d’indication dans le marché public, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sur les prestations livrées au titre du marché public.

Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de contrôler que le titulaire a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles. Elles doivent être menées dans les délais prévus aux CCAG, sauf dérogation, faute d’admission tacite des prestations et fournitures.

Pour les marchés informatiques, les vérifications qualitatives sont décomposées en vérification d’aptitude et vérification de service régulier.

 

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Article 20 – Opérations de vérification

20.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maître d’ouvrage de contrôler notamment que le maître d’œuvre :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

20.2. Délai de vérifications :

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le maître d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la prestation de maîtrise d’œuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du marché.
Dans le silence du marché, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet pour chacun des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

20.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

20.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du maître d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de remise par le maître d’œuvre, ou de livraison, des prestations au maître d’ouvrage.
20.3.2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du maître d’œuvre ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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20.5. Présence du maître d’œuvre :

Le maître d’ouvrage avise le maître d’œuvre, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du maître d’œuvre dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.


 

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Article 28 – Opérations de vérification

 

28.1. Nature des opérations de vérifications :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché

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28.2. Délai de vérification :

L’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet.

28.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

28.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations à l’acheteur.
28.3.2. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées

28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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28.5. Présence du titulaire :

L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

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26. 1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

26. 2. Délai de vérifications :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur.

26. 3. 2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

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Article 30 – Opérations de vérification

30.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.
Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur.

30.2. Frais de vérification :
30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.Cliquez pour afficher les commentaires

30.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.Cliquez pour afficher les commentaires

30.4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par l’acheteur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.Cliquez pour afficher les commentaires

Article 31 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur.

 

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24. 1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

24. 4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 25 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

Article 26 – Vérifications qualitatives

26. 1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Pour les matériels et les logiciels, le pouvoir adjudicateur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi d’y recourir.

26. 2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

26. 2. 1. Vérification d’aptitude (VA).

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.

Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

26. 2. 2. Vérification de service régulier (VSR).

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.

La régularité du service s’observe pendant un mois, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le pouvoir adjudicateur.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après.

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Article 27 – Opérations de vérification

27.1. Nature des opérations :

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.

27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

27.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

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22. 1. Nature des opérations :
Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les prestations livrées au titre du marché.

Article 23 : Déroulement des opérations de vérification

23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 25.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l’article 24 ci-après.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
23. 3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

24. 1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
― soit de reprendre l’excédent fourni ;
― soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

24. 2. Vérifications qualitatives :
A l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 25.

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Article 32 – Opérations de vérification

32.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

 

32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

32.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Article 33 – Délais et procès-verbaux de constatation

 

33.1. Les délais de constatation dont dispose l’acheteur sont les suivants :

– pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l’acheteur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
– pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l’acheteur dispose de trente jours ;
– pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l’acheteur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l’arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l’acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

 

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29.1. Nature des opérations :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

Article 30
Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

Commentaires – Les vérifications qualitatives


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Clausier contractuel : les clauses de vérifications qualitatives

Les opérations de vérification sont prévues dans l’ensemble des CCAG. L’acheteur doit simplement préciser dans le CCAP les conditions de mise en oeuvre, notamment en matière de délais pour procéder aux opérations de vérification, étant entendu que le dépassement du délai par l’acheteur vaut réception, ou encore en matière de constats contradictoires et de modalités de livraison.
Pour certains marchés, tels les marchés de maintien en conditions opérationnelles, les clauses des CCAG s’avèrent peu adaptées ; il convient en ce cas de préciser le régime des opérations de vérification.

Exemples de clauses associées (CCAP)

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29.2. Frais de vérification :

29.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
29.2.2. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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Présentation et Textes – Les frais liés aux opérations de vérification

L’ensemble des CCAG, exception faite des Travaux pour lesquels le régime de des opérations réception est spécifique, mettent à la charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, sauf clause contraire précisée dans le contenu des prix, les frais liés aux opérations qui doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas. Seul le régime des essais déroge à ce dualisme.

Les nouveaux CCAG reprennent sur ces points fidèlement les obligations issues des anciens CCAG.

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20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.


 

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28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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26. 4. Frais de vérification :

26. 4. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

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30.2. Frais de vérification :

30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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24. 2. Frais de vérification :

24. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

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27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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22. 2. Frais de vérification :
22. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
22. 2. 2. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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29.2. Frais de vérification :
29.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

 

29.3. Présence du titulaire :

Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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Présentation – La présence du titulaire aux opérations de vérification

Les nouveaux CCAG n’apportent pas de modification à la faculté pour le titulaire d’assister aux opérations de vérification. Il appartient au titulaire d’aviser le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle ces prestations pourront être présentées en vue des opérations de vérification et qui doit être avisé par le pouvoir adjudicateur des jours et heures fixés pour ces opérations, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter. La présence ou l’absence du titulaire du marché public est précisée dans le formulaire EXE3. L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Les marchés de travaux ne sont pas concernés par ces dispositions dès lors que la réception des travaux fait l’objet d’un régime spécifique.

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28.5. Présence du titulaire :
L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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26. 5. Présence du titulaire :

Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.

L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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30.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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24. 3. Présence du titulaire :

Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.

L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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27.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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22. 3. Présence du titulaire :
Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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32.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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29.3. Présence du titulaire :
Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Jurisprudence


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Article 30 – Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

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La surveillance en usine dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG 2021 reprennent fidèlement les règles applicables à la surveillance en usine des prestations. aussi lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions prévues par les CCAG.

Il doit notamment faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’acheteur doit indiquer dans le CCTP si un prototype et (ou) des têtes de série sont nécessaires, et si leur réalisation ainsi que la fabrication en série font l’objet de sa part d’une surveillance en usine. Il prévoit au CCTP les conditions de l’exercice de cette surveillance

Les réalisations non conformes aux cahiers des charges peuvent tout à fait être refusées, et le titulaire doit alors les recommencer à ses frais, sous peine de voir engagée sa responsabilité.

Le CCAG MI ne prévoit, quant à lui,  qu’indirectement les modalités de surveillance en usine au titre des procès-verbaux de constatation

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Article 23 – Surveillance en usine

 

23.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

23.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

23.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

23.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

23.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

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Article 22 – Surveillance en usine

22. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.

Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.

Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.

22. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.

22. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5. 1.

Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur ne devra pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.

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Article 22 – Surveillance en usine

 

22.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

22.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG FCS


Article 21 : Surveillance en usine

21. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.
Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
21. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.
21. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.
21. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5. 1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

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Nouveau CCAG MI


Article 22 – Surveillance de l’exécution des prestations

 

22.1. Le titulaire assure à l’acheteur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché.
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.

22.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’acheteur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :

– les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
– le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.

22.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l’acheteur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, l’acheteur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont, en totalité, à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG MI


Article 21 – Surveillance de l’exécution des prestations

21.1. Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché :
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants,
21.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :
― les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
― le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.
21.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées :
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par le chapitre 5.
21.5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5.1 :
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité, à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur veillera à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Article 30 – Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

Article 31 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 30.1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

31.1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 30.1.

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L’admission des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

La notion d’admission, déjà utilisée dans le CCAG FCS, est désormais uniformisée sur l’ensemble des CCAG, à l’exception du CCAG Travaux, et vient remplacer le terme de “réception”, sans toutefois modifier sa définition. Le terme admission désigne dans tous les CCAG, à l’exception du CCAG-Travaux, la décision visant à reconnaître la conformité des prestations.

L’admission est ainsi la décision prise, après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserve, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ du délai de garantie. La notion d’admission est utilisée pour les marchés de fournitures ou de prestations voir pour les marchés industriels.
Les marchés de travaux sont eux placés sous le régime de la « réception« .

En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché public.

L’admission prend effet à la date de notification, au titulaire, de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

Dispositions du Code de la commande publique

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Article R2192-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Pour le paiement du solde des marchés publics de travaux passés par les acheteurs soumis à l’ancien code des marchés publics19, à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif (DGD) établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Les pouvoirs adjudicateurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 200520 ne peuvent pas appliquer les dispositions du 2° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013, spécifiques aux marchés de travaux soumis à l’ancien code des marchés publics.

19 Conformément à l’art. 178 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. Sont ainsi concernés les marchés publics soumis à l’ancien code des marchés publics et ceux régis par l’ord. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics. 20 Soit les pouvoirs adjudicateurs autres que l’État, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des acheteurs mentionnés à l’Art. R. 2100-1 du code de la commande publique (CCP).En revanche, le contrat peut prévoir que le point de départ du délai de paiement est la date à laquelle le solde des travaux est définitivement arrêté (réception du DGD par le maître d’ouvrage, article R. 2192-16 du CCP). En effet, la procédure d’établissement du solde est une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles telle que prévue au 3° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 (ex : constat du retard dans l’achèvement des travaux et application des pénalités de retard, vérifications liées aux travaux supplémentaires). Cette procédure ne peut excéder 30 jours, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue et que ceci ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques.

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Article R2192-17

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

21.1. Admission en l’état ou avec observations :

Le maître d’ouvrage prononce l’admission des prestations en l’état ou avec observations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au maître d’œuvre de la décision d’admission en l’état ou d’admission avec observations.
En cas d’admission tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 20.2.

 


 

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Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

29.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission.
En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai mentionné au premier alinéa de l’article 28.2.

 

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Article 27 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai.

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

27. 1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification de la décision de réception au titulaire.

En cas de réception tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 26. 2.

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Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

34.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2

 

Ancien CCAG TIC


Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

28. 1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la réception prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27. 2. 2.

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Article 30 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

30.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l’achèvement de l’exécution du service.

Ancien CCAG FCS


Article 25 : Admission, ajournement, réfaction et rejet

25. 1. Admission :
Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché.L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

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Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

34.1 Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 33.1.

 

Ancien CCAG MI


Article 31
Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 30.1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

31.1. Réception :
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 30.1.

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31.2. Ajournement :

31.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter, à nouveau, au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article dans un délai de quinze jours, courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
31.2.2. Si le titulaire présente, à nouveau, les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose, à nouveau, de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
31.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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L’ajournement dans les marchés publics – Nouveaux CCAG 2021

Sauf changements de terminologie sur l’auteur de la décision, les CCAG 2021 reprennent le régime de l’ajournement des prestations des précédents CCAG. L’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.

Il y a ajournement des travaux lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution. S’agissant des prestations et fournitures, lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 

Ainsi, l’ajournement ne poursuit pas la même finalité selon les CCAG, s’apparentant à une suspension en travaux et marchés industriels et à une demande de parfait achèvement dans le cas des autres CCAG.

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Nouveau CCAG Travaux


53.1. Ajournement des travaux :

53.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le maître d’ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d’en suspendre l’exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 11, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.

53.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement cond

Ancien CCAG Travaux


Article 49 –  Ajournement et interruption des travaux

49.1. Ajournement des travaux :

49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4.

49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

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Nouveau CCAG MOE


21.2. Ajournement :

21.2.1. Le maître d’ouvrage, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le maître d’œuvre à présenter à nouveau au maître d’ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de trente jours.
Le maître d’œuvre doit faire connaître son acceptation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du maître d’œuvre ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maître d’ouvrage a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du maître d’œuvre ou à partir de l’expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionné.

21.2.2. Si le maître d’œuvre présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le maître d’ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le maître d’œuvre.


 

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29.2. Ajournement :

29.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

29.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

29.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.

Ancien CCAG PI


Article 27 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai.

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

27. 2. Ajournement :

27. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du titulaire ou à partir de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

27. 2. 2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

27. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.

Passé ce délai, ces fournitures peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

 

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34.2. Ajournement :

34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

34.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

28. 2. Ajournement :

28. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

28. 2. 2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

28. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.

Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

 

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30.2. Ajournement :

30.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
30.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
30.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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Article 25 : Admission, ajournement, réfaction et rejet

25. 2. Ajournement :

25. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

25. 2. 2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

25. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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34.2. Ajournement :

34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter, à nouveau, à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article dans un délai de quinze jours, courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations

34.2.2. Si le titulaire présente, à nouveau, les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose, à nouveau, de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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Article 31
Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 30.1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

31.1. Réception :
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 30.1.


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : pénalités pour ajournement

L’ajournement est l’une des sanctions mobilisable au titre des CCAG en cas de défaut de qualité des prestations. L’acheteur peut, en outre, prévoir, selon les circonstances et contraintes du marché, d’y adjoindre une pénalité.

Exemple de clauses (CCAP)

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Clausier contractuel : les clauses d’ajournement

L’acheteur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Les modalités d’ajournement sont prévues par les différents CCAG ; les documents particuliers du marché peuvent cependant les aménager pour tenir compte des contraintes organisationnelles ou logistiques particulières.

Exemple de clauses (CCAP)

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31.3. Réfaction :

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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La réfaction dans les nouveaux CCAG 2021

À l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, dans les conditions fixées par les documents constitutifs du marché public.

La réfaction est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état. Le CCAG Travaux 2021 ne contient pas spécifiquement d’article dédié à la réfaction contrairement aux autres CCAG.

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché public, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis sa notification.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 13.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Ancien CCAG Travaux (2009)

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
– à la charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
– à la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.
25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

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– la « réfaction » est la décision prise par le maître d’ouvrage de réduire le montant des prestations à verser au maître d’œuvre lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
21.3. Réfaction :
Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, il notifie au maître d’œuvre une décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées.
Le maître d’œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maître d’ouvrage.
Si le maître d’œuvre formule des observations, le maître d’ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre et l’admission est réputée sans réfaction.

 


 

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– la « réfaction » est la décision prise par l‘acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
29.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG PI (2009)


27. 3. Réfaction :

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

34.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG TIC


28. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

30.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

Ancien CCAG FCS


25. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
34.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il en prononce l’admission avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

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31.3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Jurisprudence et commentaires


 

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Clausier contractuel : les clauses de réfaction

Le cahier des clauses administratives générales prévoient des procédures de réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions insatisfaisantes qui méritent cependant d’être précisées dans le CCAP eu égard à la nature et à la porté des défaillances constatées compte tenu de l’objet du marché.

Exemple de clauses (CCAP)

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31.4. Rejet :

31.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
31.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
31.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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Le rejet des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché public.

Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur public, aux frais du titulaire. Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé. (notice exe 3)

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21.4. Rejet :

21.4.1. Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché, telles qu’elles ne peuvent être admises en l’état et qu’il n’apparaît pas possible d’en prononcer l’ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au maître d’œuvre. La décision de rejet ne peut être prise qu’après que le maître d’œuvre ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Le maître d’œuvre dispose de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en réclamation au sens de l’article 35. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet du maître d’ouvrage. Si le maître d’œuvre formule des observations, le maître d’ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maître d’œuvre ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre.

21.4.2. En cas de rejet des prestations, le maître d’œuvre est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
Si les nouvelles prestations présentées par le maître d’œuvre sont à nouveau rejetées par le maître d’ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30.


 

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29.4. Rejet :

29.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
29.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
29.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
29.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Ancien CCAG PI (2009)


27. 4. Rejet :

27. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

27. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

27. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

27. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

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Nouveau CCAG TIC (2021)


34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Ancien CCAG TIC (2009)


28. 4. Rejet :

28. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

28. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

28. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

28. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériels remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des fournitures ou matériels remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

― et si le pouvoir adjudicateur a décidé que des fournitures ou matériels devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

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30.4. Rejet :

30.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
30.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
30.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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25. 4. Rejet :
25. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
25. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
25. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

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34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

Ancien CCAG MI (2009)


31.4. Rejet :
31.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
31.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
31.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31.5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur et entrant dans la composition des prestations est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Clausier contractuel : le rejet des prestations

Les différents CCAG encadrent les différentes opérations de vérification dont le rejet est la non réception de prestations ne respectant pas les engagements contractuels. Le CCAP peut aller au delà des différents CCAG pour définir les modalités contractuelles et organisationnelles de cette prise de décision

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31.5. Mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur et entrant dans la composition des prestations est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Article 32 – Transfert de propriété

La réception des prestations entraîne le transfert de propriété.
Si la remise des prestations au pouvoir adjudicateur est postérieure à leur réception, le titulaire assume, jusqu’à leur remise effective, les obligations du dépositaire.

Article 33 – Garantie

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.
33.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
33.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
33.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.
33.5. Cas particuliers :
33.5.1. Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse au pouvoir adjudicateur la valeur à neuf de la prestation.
33.5.2. Lorsque le pouvoir adjudicateur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par le pouvoir adjudicateur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention du pouvoir adjudicateur.
33.6. Prolongation du délai de garantie :
Après réception des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées, dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.
33.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par le pouvoir adjudicateur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :
― par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par le pouvoir adjudicateur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
― par une faute du pouvoir adjudicateur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
― par la force majeure.
Commentaires :

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

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La garantie technique dans les nouveaux CCAG 2021

La garantie technique en cas de défectuosité, prévue par les CCAG-FCS, TIC, PI et MI , est une garantie d’une durée minimale d’un an  obligeant le titulaire à remettre en état la défectuosité constatée.

La la garantie technique peut être aménagée par les stipulations du CCAP quant à sa durée et don étendue.

 

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 30 – Garantie technique

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.
En matière de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique, la garantie évoquée n’est pas la garantie légale de parfait achèvement.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 28 Garantie technique

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.

Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

En matière de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique, la garantie évoquée n’est pas la garantie légale de parfait achèvement.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 36 – Garantie

 

36.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

36.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l’acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

36.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l’acheteur après consultation du titulaire.

36.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’acheteur. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

36.5. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 30

Garantie

30. 1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.

30. 2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

30. 3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

30. 4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

30. 5. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

30. 6. Garantie de conformité des logiciels standards :
Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du marché.
A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché.

Lorsque l’anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n’est pas l’éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur. La correction est effectuée gratuitement.

Pour l’application du présent article 30. 6, le pouvoir adjudicateur établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l’anomalie par le pouvoir adjudicateur.

30. 7. Logiciels libres :

Les logiciels libres sont utilisés en l’état.

Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, par le pouvoir adjudicateur, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur.

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Article 33 – Garantie

 

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

33.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l’acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

33.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l’acheteur après consultation du titulaire.

33.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’acheteur. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

33.5. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

 

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

 

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Article 28 : Garantie

28. 1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

28. 2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

28. 3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

28. 4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

28. 5. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

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Nouveau CCAG MI (2021)

Article 36 – Garantie

 

36.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

36.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

36.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

36.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.

36.5. Cas particuliers :
Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse à l’acheteur la valeur à neuf de la prestation.
Lorsque l’acheteur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par l’acheteur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention de l’acheteur.

36.6. Prolongation du délai de garantie :
Après admission des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.

36.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par l’acheteur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :

– par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par l’acheteur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
– par une faute de l’acheteur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
– par la force majeure.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 33 Garantie

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.
33.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
33.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
33.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.
33.5. Cas particuliers :
33.5.1. Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse au pouvoir adjudicateur la valeur à neuf de la prestation.
33.5.2. Lorsque le pouvoir adjudicateur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par le pouvoir adjudicateur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention du pouvoir adjudicateur.
33.6. Prolongation du délai de garantie :
Après réception des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées, dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.
33.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par le pouvoir adjudicateur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :
― par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par le pouvoir adjudicateur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
― par une faute du pouvoir adjudicateur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
― par la force majeure.
Commentaires :

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

 

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel

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Les garanties constituent des mécanismes, légaux ou conventionnels, qui ont pour objet d’assurer à l’acheteur la « parfaite livraison » de la chose, objet du marché

Avec le CCAG/FCS (art 33) et les CCAG MI  et TIC (art. 36), une garantie minimale d’un an s’applique. Le CCAG TIC prévoit en outre une garantie spécifique de de conformité des logiciels standards

Dans le cas de garanties légales ou conventionnelles, il convient de bien prévoir dans les modalités financière les garanties correspondantes (retenue de garantie)

Clausier contractuel : les clauses liées aux garanties

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La garantie contre les vices cachés dans les marchés publics – CCAG 2021

Aux termes de l’article 1641 du code civil :  » Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. « .

Aux termes de l’article 1648 du même code :  » L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) « .

Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables aux marchés publics. Il appartient dans ce cas à l’acheteur d’apporter toute précision utile permettant de considérer que les conditions d’engagement de cette responsabilité seraient réunies.

Ainsi, l’acheteur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché public 

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Article 33 – Garantie

 

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

33.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l’acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

33.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l’acheteur après consultation du titulaire.

33.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’acheteur. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

33.5. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

 

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 28 : Garantie

28. 1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

28. 2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

28. 3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

28. 4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

28. 5. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

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Article 36 – Garantie

 

36.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

36.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

36.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

36.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.

36.5. Cas particuliers :
Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse à l’acheteur la valeur à neuf de la prestation.
Lorsque l’acheteur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par l’acheteur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention de l’acheteur.

36.6. Prolongation du délai de garantie :
Après admission des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.

36.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par l’acheteur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :

– par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par l’acheteur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
– par une faute de l’acheteur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
– par la force majeure.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 33 – Garantie

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.
33.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
33.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
33.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.
33.5. Cas particuliers :
33.5.1. Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse au pouvoir adjudicateur la valeur à neuf de la prestation.
33.5.2. Lorsque le pouvoir adjudicateur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par le pouvoir adjudicateur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention du pouvoir adjudicateur.
33.6. Prolongation du délai de garantie :
Après réception des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées, dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.
33.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par le pouvoir adjudicateur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :
― par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par le pouvoir adjudicateur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
― par une faute du pouvoir adjudicateur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
― par la force majeure.
Commentaires :

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

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Les garanties constituent des mécanismes, légaux ou conventionnels, qui ont pour objet d’assurer à l’acheteur la « parfaite livraison » de la chose, objet du marché

Avec le CCAG/FCS (art 33) et les CCAG MI  et TIC (art. 36), une garantie minimale d’un an s’applique. Le CCAG TIC prévoit en outre une garantie spécifique de de conformité des logiciels standards

Dans le cas de garanties légales ou conventionnelles, il convient de bien prévoir dans les modalités financière les garanties correspondantes (retenue de garantie)

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