CCAG MI (2009) – Chapitre 4 – Exécution

Code : Commande Publique

Table des matières

Chapitre 4 – Exécution

Article 17 – Documentation technique mise à la disposition du titulaire

17.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent :
Le titulaire a l’obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler au pouvoir adjudicateur, dès qu’il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’Art.
Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l’alinéa précédent ont pour effet d’allonger la durée d’exécution des prestations prévues par le marché, le délai d’exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l’article 14.3.
17.2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.

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La documentation technique mise à la disposition du titulaire dans le CCAG MI 2021

La documentation technique ainsi que les données d’entrée en général mises à disposition par l’acheteur au profit des entreprises est l’une des sources de pré-contentieux les plus importante. En effet, si le titulaire est lié de part son marché par une obligation de résultat c’est sous réserve de disposer de l’ensemble de la documentation pour laquelle l’acheteur s’est engagée à lui mettre à disposition en temps utile et selon le niveau de qualité requis.

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Article 18 – Documentation technique mise à la disposition du titulaire

18.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent :

Le titulaire a l’obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler à l’acheteur, dès qu’il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’Art.
Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l’alinéa précédent ont pour effet d’allonger la durée d’exécution des prestations prévues par le marché, le délai d’exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l’article 14.3.

18.2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.

 

Ancien CCAG MI (2009)

Article 17 – Documentation technique mise à la disposition du titulaire

17.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent :
Le titulaire a l’obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler au pouvoir adjudicateur, dès qu’il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’Art.
Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l’alinéa précédent ont pour effet d’allonger la durée d’exécution des prestations prévues par le marché, le délai d’exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l’article 14.3.
17.2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.

 

Article 18 – Moyens mis à la disposition du titulaire

18.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières.
18.2. Lorsque des moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
18.3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― identifier les approvisionnements appartenant au pouvoir adjudicateur ;
― apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
18.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
18.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
18.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
18.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
18.9. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
18.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations :
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

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Les moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG n’apportent que peu de modification quant au régime des moyens mis à la disposition du titulaire, sauf modifications sémantiques. Dans tous les cas, lorsque l’acheteur s’engage à mettre à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, il doit s’assurer de pouvoir le faire sauf réclamation potentielle et légitime du titulaire.

A noter que le CCAG FCS prévoit une clause spécifique sur les matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire. Le CCAG MOE traite quant à lui le point dans son article17 : Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre

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Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre

Si le maître d’ouvrage met à la disposition du maître d’œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d’utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d’œuvre justifie auprès du maître d’ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation.


 

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Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre

Si le maître d’ouvrage met à la disposition du maître d’œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d’utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d’œuvre justifie auprès du maître d’ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation.

 

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Article 16 – Moyens mis à la disposition du titulaire

16. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.

16. 2. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.

16. 3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.

La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.

16. 4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.

A cet effet, le titulaire doit :

― en tenir un inventaire permanent ;

― apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

16. 5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.

16. 6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.

16. 7. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.

Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.

16. 8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.

Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 32, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

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Moyens mis à la disposition du titulaire

17.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.
17.2 Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
17.3. Un constat contradictoire est établi, pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :

– en tenir un inventaire permanent ;
– apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

17.5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.
17.6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.
17.7. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
17.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 39, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

 

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Article 17 – Moyens mis à la disposition du titulaire

17. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.

Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.

17. 1. 1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.

La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.

17. 1. 2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.

Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès sa mise à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

17. 1. 3. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens au pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.

17. 1. 4. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.

17. 1. 5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.

17. 2. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les moyens qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

17. 3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 42, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

 

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Moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières
19.2. Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
19.3. Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
19.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :

– en tenir un inventaire permanent ;
– identifier les approvisionnements appartenant à l’acheteur ;
– apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

19.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
19.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
19.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
19.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.
19.9. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
19.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 44, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

 

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Article 18 – Moyens mis à la disposition du titulaire

18.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières.
18.2. Lorsque des moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
18.3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― identifier les approvisionnements appartenant au pouvoir adjudicateur ;
― apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
18.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
18.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
18.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
18.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
18.9. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
18.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations :
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

Article 19 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.
19.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie :
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
19.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires :
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

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L’assurance des moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG 2021 n’apportent aucun changement par rapport aux précédents sur le régime d’assurance des moyens mis à disposition. Comme précédemment, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur. Les CCAG organisent les moyens de preuve de respect de cette obligation par le Titulaire et le cas échéant de substitution par l’acheteur en cas de défaillance.

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Article 18 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

18.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur.

18.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

18.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

 

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Article 17 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

17. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.

17. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

17. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.

Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

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Article 20 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l’acheteur.
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

 

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Article 19 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.
19.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie :
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
19.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires :
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.


Commentaires et jurisprudences


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Article 20 – Lieux d’exécution

20.1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur :
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
20.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 37.

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Le lieu d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG imposent au titulaire de faire connaître le lieu d’exécution des prestations à fin de contrôle ou de surveillance en usine. Il est précisé que la mise en oeuvre d’une clause d’audit ne doit pas être réalisée par un concurrent du Titulaire pour des raisons évidentes de respect du secret industriel et commercial. La notion de concurrent devant d’ailleurs être précisée au CCAP pour éviter tout blocage sur le sujet.

Les nouveaux CCAG 2021 n’apporte aucune modification autre que terminologique sur le régime des lieux d’exécution.

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Article 19 – Lieux d’exécution

 

19.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.

 

19.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 39.

19.3. L’acheteur peut effectuer ou de faire effectuer un audit de sécurité auprès du titulaire ou le cas échéant de ses sous-traitants afin de s’assurer de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par l’acheteur.
Le titulaire est informé quinze jours à l’avance (date de l’audit, modalités financières pour l’acheteur et le titulaire, etc.).
L’acheteur, ou l’organisme mandaté à cette fin, peut, pendant une période de six mois à compter de la fin ou de la résiliation du marché, exercer un contrôle dans les locaux du titulaire et, le cas échéant, dans ceux de ses sous-traitants afin de vérifier que les dispositions en matière de destruction des données ont été effectivement appliquées

 

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Article 18 – Lieux d’exécution

18. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.

Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques évidentes, le pouvoir adjudicateur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.

18. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32.

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Article 17 – Lieux d’exécution

17.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
17. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 50.

 

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Article 16 – Lieux d’exécution

16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.

Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.

16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 42.

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Article 17 – Lieux d’exécution

17.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
17.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 41.

 

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Article 16 : Lieux d’exécution

16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.
16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32.

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Article 21 – Lieux d’exécution

21.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.

 

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.

 

21.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 44.

 

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Article 20 – Lieux d’exécution

20.1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur :
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
20.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 37.

Article 21 – Surveillance de l’exécution des prestations

21.1. Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché :
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants,
21.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :
― les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
― le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.
21.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées :
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par le chapitre 5.
21.5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5.1 :
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité, à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur veillera à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

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La surveillance des prestations dans le nouveau CCAG MI 2021

Le titulaire assure à l’acheteur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché.

Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.

Lors de la préparation du marché, la personne publique doit avoir informé les candidats des conditions de la surveillance et leur avoir communiqué les instructions à observer. Elle doit leur avoir signalé que cette surveillance peut s’exercer chez les sous-traitants, de façon que ces derniers en soient avertis. Si le C. C. A. P. ne précise pas l’autorité chargée de la surveillance de l’exécution des prestations, la personne responsable du marché doit désigner un agent chargé de cette mission et en aviser le titulaire (CIRCULAIRE DU 14 OCTOBRE 1980 – prise pour l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriel).

L’acheteur doit indiquer dans le CCTP si un prototype et (ou) des têtes de série sont nécessaires, et si leur réalisation ainsi que la fabrication en série font l’objet de sa part d’une surveillance en usine. Il prévoit au CCTP les conditions de l’exercice de cette surveillance.

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Article 22 – Surveillance de l’exécution des prestations

 

22.1. Le titulaire assure à l’acheteur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché.
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.

22.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’acheteur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :

– les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
– le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.

22.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l’acheteur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, l’acheteur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont, en totalité, à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

 


Ancien CCAG MI 2009

Article 21 – Surveillance de l’exécution des prestations

21.1. Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché :
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants,
21.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :
― les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
― le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.
21.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées :
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par le chapitre 5.
21.5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5.1 :
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité, à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur veillera à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Article 22 – Modifications de caractère technique en cours d’exécution

22.1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. Ces modifications ne doivent ni changer l’objet du marché, ni modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché, lors de la mise en concurrence :
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.
Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques, sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur. Il est, cependant, tenu de signaler tout processus incompatible avec une fabrication rationnelle et de faire toutes propositions utiles à cet effet.
22.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé, indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose, à cet effet, d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.
22.3. La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant.

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Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.

Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG).

Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire.

Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.

Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ».

Code de la commande publique, art. L2194-3 – Travaux, fournitures ou services supplémentaires
Code de la commande publique art. L6 (pouvoir de modification unilatérale)

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Nouveau CCAG MI (2021)

Article 23 – Prestations supplémentaires et modificatives

Ancien CCAG MI (2009)

Article 22 Modifications de caractère technique en cours d’exécution

Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives

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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives

Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.

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Article 23 – Arrêt de l’exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

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L’arrêt d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG de 2021 reprennent à l’identique le régime de l’arrêt d’exécution des prestations. Ainsi, sous réserve que les documents particuliers du marché le prévoit, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par la maîtrise d’ouvrage, le cas échéant sur demande du titulaire, à l’issue de chaque partie technique (ou phases), ou l’issue de la période de transition (CCAG FCS). Une telle décision repose soit sur un constat d’échec, soit sur une faute. Une telle décision emporte résiliation du marché sans indemnité, sauf clause contraire du CCAP.

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Nouveau CCAG PI


Article 22 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

 

Ancien CCAG PI


Article 20 – Arrêt de l’exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;

― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

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Nouveau CCAG TIC


Article 41 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par l’acheteur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

 

Ancien CCAG TIC


Article 33 – Arrêt de l’exécution des prestations

A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.

L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du marché en application de l’article 41. 3.

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Article 26 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :

– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

 

Ancien CCAG MI


Article 23 – Arrêt de l’exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.


Jurisprudence et commentaires

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Article 24 – Aménagement des locaux destinés à l’installation de matériel

Lorsque l’exécution des prestations doit avoir lieu dans des locaux appartenant au pouvoir adjudicateur, celui-ci aménage, à ses frais, les locaux destinés à l’installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être communiquée quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour l’installation du matériel nécessaire à la réalisation des prestations.

Article 25 – Installation

25.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :
― de transmettre au pouvoir adjudicateur, avant de commencer l’installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d’exécution de l’installation ;
― d’appeler, dès qu’il en a connaissance, l’attention du pouvoir adjudicateur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.
25.2. L’installation n’est considérée comme achevée qu’après l’enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l’état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l’installation.

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Selon le CCAG MI, dans l’hypothèse où le titulaire doit installer du matériel, celui-ci est assujetti avant le commencement des installation, à la fourniture ou la mise à jour d’un dossier technique comportant les plans et programmes d’exécution et à une obligation d’alerte sur les conditions de l’installation correcte du matériel.

Le Nouveau CCAG MI 2021 n’apporte aucune modification sur ce sujet.

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CCAG MI 2021

Article 28 – Installation

28.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :

– de transmettre à l’acheteur, avant de commencer l’installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d’exécution de l’installation ;
– d’appeler, dès qu’il en a connaissance, l’attention de l’acheteur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.

28.2. L’installation n’est considérée comme achevée qu’après l’enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l’état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l’installation.

CCAG MI 2009

Article 25 – Installation

25.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :
― de transmettre au pouvoir adjudicateur, avant de commencer l’installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d’exécution de l’installation ;
― d’appeler, dès qu’il en a connaissance, l’attention du pouvoir adjudicateur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.

25.2. L’installation n’est considérée comme achevée qu’après l’enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l’état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l’installation.

 


Jurisprudence et commentaires associés

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Article 26 – Stockage, emballage et transport

26.1. Stockage :
26.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.
26.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision de réception.
26.2. Emballage :
26.2.1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire.
26.2.2. Les emballages restent la propriété du titulaire.
26.3. Transport :
Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.

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Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission

Si le C. C. A. P. prévoit leur stockage, il doit en préciser la durée maximum, le prix et, le cas échéant, l’obligation d’assurance ; il peut stipuler que le stockage est possible sans être certain ; celui-ci est ensuite, le cas échéant, confirmé par écrit au titulaire (CIRCULAIRE DU 14 OCTOBRE 1980 – prise pour l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriel).

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20.1. Stockage :

20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG FCS


20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.

20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

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Nouveau CCAG PI 2021

20.1. Stockage :

20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG PI 2009

21.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.

21.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

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Nouveau CCAG TIC 2021

20.1. Stockage :

20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG TIC 2009

21.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.

21.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

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Nouveau CCAG MI 2021

29.1. Stockage :

29.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.
29.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG MI 2009

26. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.

27.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

 


 

Article 27 – Livraison

27.1. Toute livraison effectuée par le titulaire est accompagnée d’un bon de livraison ou d’un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :
― la date d’expédition ;
― la référence à la commande ou au marché ;
― l’identification du titulaire ;
― l’identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis ;
― le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renferme l’inventaire de son contenu.
27.2. La livraison est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l’état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d’impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l’un de ces documents.
27.3. Si la disposition des locaux désignés pour la réalisation des livraisons entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ils font l’objet d’un avenant.
27.4. Un sursis de livraison peut être accordé par le pouvoir adjudicateur au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l’article 14.3, une cause qui n’est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel.
27.5. Le sursis de livraison suspend, pour un temps égal à sa durée, l’application des pénalités pour retard.
Les formalités d’octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l’article 14.3.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l’expiration du délai d’exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.

Article 28 – Maintien en l’état des moyens de production

Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d’autres prestations sans y être autorisé par le pouvoir adjudicateur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, le pouvoir adjudicateur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.

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En cas d’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, le CCAG MI permet notamment à l’acheteur à tout moment de réduire le délai d’entretien ou de conservation des moyens et impose au titulaire l’acceptation expresse de l’acheteur pour la réutilisation de ces derniers.

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Nouveau CCAG MI 2021

Article 31 – Maintien en l’état des moyens de production

Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, les stipulations suivantes sont applicables :
a) L’acheteur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d’autres prestations sans y être autorisé par l’acheteur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, l’acheteur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.

Ancien CCAG MI 2009

Article 28 – Maintien en l’état des moyens de production

Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d’autres prestations sans y être autorisé par le pouvoir adjudicateur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, le pouvoir adjudicateur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.

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