Chapitre 7 : Différends et litiges
Article 37 : Différends entre les parties
37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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Les différends entre les parties dans les nouveaux CCAG 2021
DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG
Règlement amiable. Pour encourager les parties à régler à l’amiable les litiges survenant en cours d’exécution des marchés, les nouveaux CCAG 2021 rappellent l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.
Différend. Afin de sécuriser les différents moyens d’action du titulaire en cas de litige, les CCAG (hors CCAG Travaux) précisent, en cohérence avec la jurisprudence administrative récente :
– la définition du différend, dont l’apparition constitue le point de départ du délai imparti au titulaire pour présenter à l’acheteur son mémoire en réclamation, sous peine de forclusion (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
– ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).
Instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG-Travaux et CCAG-MOE). Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI), permettant ainsi de sécuriser les relations contractuelles. Toutefois, ce délai n’est pas applicable au CCAG-Travaux, pour lequel le délai de recours contentieux de six mois fixé dans le CCAG de 2009 a été conservé, ni au CCAG-Moe auquel a été étendu le délai de recours contentieux prévu par le CCAG-Travaux |
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Règlement des différends entre les parties
Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
55.1. Mémoire en réclamation :
55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :
55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.3. Procédure contentieuse :
55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
55.4. Règlement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le maître d’ouvrage, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des stipulations de l’article 12.5.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
(…)
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.
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Règlement des différends entre les parties
35.1. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maître d’ouvrage et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par le maître d’ouvrage à la suite d’une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 32.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que le maître d’ouvrage ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
35.2. Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué au maître d’ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
35.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
35.4. Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
35.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, le maître d’œuvre dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le maître d’œuvre est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
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Règlement des différends entre les parties
43.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 41.5.
Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
43.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
43.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
43.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
43.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 37 – Différends entre les parties
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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55.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 52.5.
Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
55.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
55.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
55.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 47 – Différends entre les parties
47. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
47. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
46.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
46.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
46.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 37 : Différends entre les parties
37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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49.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 46.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
49.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
49.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
49.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
49.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 42 – Différends entre les parties
42.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
42.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
42.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires sur les différends
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Article 38 : Marchés à bons de commande comportant un minimum
Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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Cf. commentaires sous Accord-cadre
Article 39 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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Si les acheteurs sont libres de déroger à certaines clauses des CCAG, ces dérogations doivent toutefois être justifiées par les spécificités du marché. En effet, la multiplication de dérogations qui ne seraient pas liées aux contraintes particulières de l’exécution du marché risquerait de rompre l’équilibre institué par les CCAG et pourrait ainsi affecter le bon déroulement du marché, mais aussi limiter l’accès de certaines entreprises au marché, notamment les PME. L’obligation de faire figurer la liste des dérogations au CCAG au sein du dernier article du cahier des clauses particulières (CCAP) est maintenue. Cette obligation est énoncée à l’article 1er des nouveaux CCAG (DAJ 2021, Notice CCAG).
Chaque CCAG regroupe des clauses communes générales, auxquelles les clauses spécifiques du CCAP peuvent déroger à condition de lister au dernier paragraphe de ce CCAP toutes les clauses particulières qui dérogent au CCAG visé par le marché.
Les nouveaux CCAG prévoient toujours que la liste des dérogations au CCAG doive figurer au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Ils introduisent une nouveauté par l’expression “ou dans tout autre document qui en tient lieu”.
Dès lors, cette obligation s’applique à l’acheteur qui rédige par exemple un Cahier des Clauses Particulières (CCP) ou même de simples Conditions Générales d’Achats (CGA) ou tout autre document écrit qui vise ou fait référence au CCAG. |
CCP – Article R2112-3
Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG
Nouveaux CCAG 2021
Article 1 – Champ d’application (article commun à l’ensemble des CCAG)
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
Anciens CCAG
Article 1er – Champ d’application (FCS – PI – MI – Travaux – TIC)
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Article 39 (FCS) – 38 (PI) – 43 (MI) – 48 (TIC) 51 (Travaux) : Liste récapitulative des dérogations au CCAG
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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Clausier contractuel
Cliquez pour afficher les clauses de dérogation au CCAG

L’article R2112-3 du code de la commande publique dispose que « lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge ».
Les nouveaux CCAG ont maintenu l’obligation de récapituler les différentes dérogations dans le dernier article du CCAP, ou (nouveauté des CCAG) dans tout autre document qui en tient lieu. |
Clausier contractuel : les dérogations aux CCAG
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