CCAG FCS (2009) – Chapitre 4 : Exécution

Code : Commande Publique

Chapitre 4 : Exécution

Article 16 : Lieux d’exécution

16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.
16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32.

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Le lieu d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG imposent au titulaire de faire connaître le lieu d’exécution des prestations à fin de contrôle ou de surveillance en usine. Il est précisé que la mise en oeuvre d’une clause d’audit ne doit pas être réalisée par un concurrent du Titulaire pour des raisons évidentes de respect du secret industriel et commercial. La notion de concurrent devant d’ailleurs être précisée au CCAP pour éviter tout blocage sur le sujet.

Les nouveaux CCAG 2021 n’apporte aucune modification autre que terminologique sur le régime des lieux d’exécution.

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Article 19 – Lieux d’exécution

 

19.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.

 

19.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 39.

19.3. L’acheteur peut effectuer ou de faire effectuer un audit de sécurité auprès du titulaire ou le cas échéant de ses sous-traitants afin de s’assurer de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par l’acheteur.
Le titulaire est informé quinze jours à l’avance (date de l’audit, modalités financières pour l’acheteur et le titulaire, etc.).
L’acheteur, ou l’organisme mandaté à cette fin, peut, pendant une période de six mois à compter de la fin ou de la résiliation du marché, exercer un contrôle dans les locaux du titulaire et, le cas échéant, dans ceux de ses sous-traitants afin de vérifier que les dispositions en matière de destruction des données ont été effectivement appliquées

 

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Article 18 – Lieux d’exécution

18. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.

Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques évidentes, le pouvoir adjudicateur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.

18. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32.

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Article 17 – Lieux d’exécution

17.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
17. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 50.

 

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Article 16 – Lieux d’exécution

16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.

Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.

16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 42.

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Article 17 – Lieux d’exécution

17.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
17.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 41.

 

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Article 16 : Lieux d’exécution

16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.
16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32.

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Article 21 – Lieux d’exécution

21.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.

 

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.

 

21.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 44.

 

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Article 20 – Lieux d’exécution

20.1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur :
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
20.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 37.

Article 17 : Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

17. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient la remise au titulaire de matériels ou d’objets à réparer, à modifier ou à entretenir ainsi que d’approvisionnements, c’est-à-dire de produits finis ou semi-finis ou de matières premières, les matériels, objets et les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par les documents particuliers du marché.
Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état du matériel, de l’objet ou de l’approvisionnement, au moment de leur mise à disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur du matériel.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17. 2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui lui est confié dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui est confié au titulaire sont fournis dès leur mise à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.
17. 3. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance.
17. 4. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués au pouvoir adjudicateur sont à la charge du titulaire.
17. 5. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution du matériel, objet ou approvisionnement au pouvoir adjudicateur. Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, le pouvoir adjudicateur décide, après s’être informé des possibilités du titulaire, de la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.
Dans le cas d’un remboursement, la valeur prise en compte sera la valeur résiduelle à la date de la disparition du bien ou du sinistre.
17. 6.A défaut de restitution, de remplacement, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus aux documents particuliers du marché, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre des prestations en cause, dans la limite de la valeur résiduelle des biens concernés, jusqu’à ce que la restitution, le remplacement, la remise en état ou le remboursement soient effectivement opérés.
17. 7. Outre les mesures de réparation mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 32, en cas de non-restitution, de détérioration ou d’utilisation abusive du matériel, de non-remplacement, de non-réparation ou de non-remboursement des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

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Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire dans le nouveau CCAG FCS 2021

Le nouveau CCAG FCS n’apporte aucune modification autre que sémantique, aux régime défini par l’ancien CCAG FCS relatif aux matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire.

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Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

18.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient la remise au titulaire de matériels ou d’objets à réparer, à modifier ou à entretenir ainsi que d’approvisionnements, c’est-à-dire de produits finis ou semi-finis ou de matières premières, les matériels, objets et les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par les documents particuliers du marché.
Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état du matériel, de l’objet ou de l’approvisionnement, au moment de leur mise à disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur du matériel.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui lui est confié dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui est confié au titulaire sont fournis dès leur mise à sa disposition par l’acheteur.
18.3. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance.
18.4. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués à l’acheteur sont à la charge du titulaire.
18.5. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution du matériel, objet ou approvisionnement à l’acheteur. Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, l’acheteur décide, après s’être informé des possibilités du titulaire, de la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.
Dans le cas d’un remboursement, la valeur prise en compte sera la valeur résiduelle à la date de la disparition du bien ou du sinistre.
18.6. A défaut de restitution, de remplacement, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus aux documents particuliers du marché, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre des prestations en cause, dans la limite de la valeur résiduelle des biens concernés, jusqu’à ce que la restitution, le remplacement, la remise en état ou le remboursement soient effectivement opérés.
18.7. Outre les mesures de réparation mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 41, en cas de non-restitution, de détérioration ou d’utilisation abusive du matériel, de non-remplacement, de non-réparation ou de non-remboursement des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.


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Article 17 : Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

17. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient la remise au titulaire de matériels ou d’objets à réparer, à modifier ou à entretenir ainsi que d’approvisionnements, c’est-à-dire de produits finis ou semi-finis ou de matières premières, les matériels, objets et les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par les documents particuliers du marché.
Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état du matériel, de l’objet ou de l’approvisionnement, au moment de leur mise à disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur du matériel.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17. 2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui lui est confié dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui est confié au titulaire sont fournis dès leur mise à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.
17. 3. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance.
17. 4. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués au pouvoir adjudicateur sont à la charge du titulaire.
17. 5. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution du matériel, objet ou approvisionnement au pouvoir adjudicateur. Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, le pouvoir adjudicateur décide, après s’être informé des possibilités du titulaire, de la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.
Dans le cas d’un remboursement, la valeur prise en compte sera la valeur résiduelle à la date de la disparition du bien ou du sinistre.
17. 6.A défaut de restitution, de remplacement, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus aux documents particuliers du marché, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre des prestations en cause, dans la limite de la valeur résiduelle des biens concernés, jusqu’à ce que la restitution, le remplacement, la remise en état ou le remboursement soient effectivement opérés.
17. 7. Outre les mesures de réparation mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 32, en cas de non-restitution, de détérioration ou d’utilisation abusive du matériel, de non-remplacement, de non-réparation ou de non-remboursement des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

L’assurance des moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG 2021 n’apportent aucun changement par rapport aux précédents sur le régime d’assurance des moyens mis à disposition. Comme précédemment, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur. Les CCAG organisent les moyens de preuve de respect de cette obligation par le Titulaire et le cas échéant de substitution par l’acheteur en cas de défaillance.

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Article 18 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

18.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur.

18.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

18.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

 

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Article 17 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

17. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.

17. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

17. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.

Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

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Article 20 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l’acheteur.
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

 

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Article 19 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.
19.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie :
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
19.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires :
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.


Commentaires et jurisprudences


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Article 18 : Aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel objet du marché

Le pouvoir adjudicateur aménage, à ses frais, les locaux destinés à l’installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être faite quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison.

Article 19 : Stockage, emballage et transport

19. 1. Stockage :

19. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
19. 1. 2. Lorsque les matériels sont stockés dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

19. 2. Emballage :

19. 2. 1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport. Elle est de la responsabilité du titulaire.
19. 2. 2. Les emballages restent la propriété du titulaire.

19. 3. Transport :

Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.

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Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission

Si le C. C. A. P. prévoit leur stockage, il doit en préciser la durée maximum, le prix et, le cas échéant, l’obligation d’assurance ; il peut stipuler que le stockage est possible sans être certain ; celui-ci est ensuite, le cas échéant, confirmé par écrit au titulaire (CIRCULAIRE DU 14 OCTOBRE 1980 – prise pour l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriel).

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20.1. Stockage :

20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG FCS


20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.

20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

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20.1. Stockage :

20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG PI 2009

21.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.

21.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

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Nouveau CCAG TIC 2021

20.1. Stockage :

20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG TIC 2009

21.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission.

21.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

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Nouveau CCAG MI 2021

29.1. Stockage :

29.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.
29.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

Ancien CCAG MI 2009

26. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.

27.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.

 


 

Article 20 : Livraison

20. 1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d’un bon de livraison ou d’un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :
― la date d’expédition ;
― la référence à la commande ou au marché ;
― l’identification du titulaire ;
― l’identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis ;
― le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renferme l’inventaire de son contenu.
20. 2. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l’état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d’impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l’un de ces documents.
20. 3. Si la disposition des locaux désignés entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par les documents particuliers du marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ces prestations de manutention donnent lieu à l’établissement d’un avenant.
20. 4. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l’article 13. 3, une cause qui n’est pas de son fait met obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel.
Un sursis de livraison peut être également accordé au titulaire s’il justifie de mesures et précautions particulières pour réduire les impacts environnementaux liés aux transports et aux modalités de livraison.
Le sursis de livraison suspend pour un temps égal à sa durée l’application des pénalités pour retard.
Les formalités d’octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l’article 13. 3.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l’expiration du délai d’exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.

Article 21 : Surveillance en usine

21. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.
Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
21. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.
21. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.
21. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5. 1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

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La surveillance en usine dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG 2021 reprennent fidèlement les règles applicables à la surveillance en usine des prestations. aussi lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions prévues par les CCAG.

Il doit notamment faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’acheteur doit indiquer dans le CCTP si un prototype et (ou) des têtes de série sont nécessaires, et si leur réalisation ainsi que la fabrication en série font l’objet de sa part d’une surveillance en usine. Il prévoit au CCTP les conditions de l’exercice de cette surveillance

Les réalisations non conformes aux cahiers des charges peuvent tout à fait être refusées, et le titulaire doit alors les recommencer à ses frais, sous peine de voir engagée sa responsabilité.

Le CCAG MI ne prévoit, quant à lui,  qu’indirectement les modalités de surveillance en usine au titre des procès-verbaux de constatation

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Nouveau CCAG TIC


Article 23 – Surveillance en usine

 

23.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

23.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

23.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

23.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

23.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG TIC


Article 22 – Surveillance en usine

22. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.

Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.

Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.

22. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.

22. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5. 1.

Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur ne devra pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.

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Nouveau CCAG FCS


Article 22 – Surveillance en usine

 

22.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

22.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG FCS


Article 21 : Surveillance en usine

21. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.
Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
21. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.
21. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.
21. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5. 1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

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Nouveau CCAG MI


Article 22 – Surveillance de l’exécution des prestations

 

22.1. Le titulaire assure à l’acheteur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché.
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.

22.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’acheteur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :

– les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
– le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.

22.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l’acheteur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, l’acheteur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont, en totalité, à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG MI


Article 21 – Surveillance de l’exécution des prestations

21.1. Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché :
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants,
21.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :
― les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
― le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.
21.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées :
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par le chapitre 5.
21.5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5.1 :
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité, à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur veillera à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Article 30 – Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.